Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 déc. 2025, n° 2531359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle doit prouver la régularité de son séjour pour pouvoir prétendre à un logement décent ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour solliciter un titre de séjour ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante philippine, née le 15 février 1992, et titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour, en qualité de parent d’enfant français, valable jusqu’au 4 septembre 2024, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de de renouvellement d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Mme B… soutient qu’il lui est impossible d’obtenir de la part de la préfecture de police une date de rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français dès lors qu’elle fait face à un blocage du site internet de l’ANEF qui mentionne que son titre a expiré depuis plus de neuf mois. Toutefois, si l’intéressée établit avoir entrepris des démarches auprès de la préfecture de police pour résoudre ce problème administratif, elle ne justifie pas avoir tenté, comme l’invite à le faire la préfecture de police, de déposer une première demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par ailleurs, si elle se prévaut, au titre de l’urgence, de l’impossibilité d’obtenir un logement décent, elle n’établit pas avoir entrepris de démarches en ce sens. Dans ces conditions, Mme B… ne peut être regardée comme justifiant suffisamment des démarches personnelles effectuées par elle-même ou pour son compte avant la saisine du juge et, partant, de l’utilité de la mesure sollicitée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 9 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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