Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 5 déc. 2025, n° 2502274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, Mme D…, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 novembre 2025 par laquelle la préfète de la Creuse l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés à 10 heures au commissariat de police de Guéret ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Creuse de lui délivrer un titre de séjour et de travail ou de procéder à un réexamen de sa situation, le tout dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil en cas d’admission à l’aide juridictionnelle sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que la décision :
- est insuffisamment motivée ;
- souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation en ce que des circonstances de faits nouvelles font obstacle à la mesure d’éloignement prise le 22 février 2024 ;
- porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés
Mme B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Crosnier premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Crosnier,
- et les observations de Me Marty, représentant Mme B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante arménienne née le 18 décembre 1987, est entrée en France le 5 mars 2023 sous couvert d’un visa de court séjour et s’y est maintenue irrégulièrement en compagnie de son époux et de ses quatre enfants. Suite au rejet définitif de sa demande d’asile le 13 décembre 2023, la préfète de l’Oise l’a, par son arrêté du 22 février 2024, obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B… a déménagé en Creuse et s’est soustraite à cette obligation. Par son arrêté du 13 novembre 2025, la préfète de la Creuse l’a assignée à résidence dans la perspective de son éloignement. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle provisoire le 13 novembre 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions applicables à la situation de Mme B…, en particulier les articles L. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquels a été prise la décision de l’assigner à résidence dans la perspective de son éloignement et mentionne les circonstances de faits sur lesquelles elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a fait l’objet le 22 février 2024 d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à laquelle elle s’est soustraite et qui reste exécutoire. Si elle fait état de sa parfaite intégration en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa présence est récente, qu’elle est sans ressource suffisante et que son époux fait l’objet d’une mesure d’éloignement concomitante. Elle établit par les pièces qu’elle produit être impliquée dans la scolarité de ses enfants mineurs et très appréciée par ses nouveaux amis et voisins. Ces éléments, contrairement à ce que soutient Mme B…, ne constituent toutefois pas des éléments nouveaux susceptibles de rendre impossible l’exécution de la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, la préfète de la Creuse n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, après avoir procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En troisième lieu, la décision contestée n’a, en elle-même, ni pour effet ni pour objet d’éloigner Mme B… de sa famille. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que son assignation à résidence à son domicile pour une durée de quarante-cinq jours porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er
: Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
: Le surplus de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3
: Le présent jugement sera notifié à Mme D…, Me Marty et à la préfète de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Y. CROSNIER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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