Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 2 juin 2026, n° 2512768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête n° 2512768 et un mémoire enregistrés respectivement le 8 octobre 2025 et le 15 avril 2026, M. A… F…, représenté par Me Fréry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an en qualité d’artisan ou de profession artistique ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer dès le prononcé du jugement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 440 euros TTC au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté lui ayant été notifié le 13 septembre 2025, sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée de deux erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, par application particulièrement stricte des articles 5 et 7 alinéa c) de l’accord franco-algérien à son activité particulière d’artisanat d’art, ou par omission des stipulation de l’article 7 alinéa g) de cet accord ;
- elle est entachée d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation en droit ;
- la préfète s’est crue à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est disproportionnée au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, la préfète du Rhône oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, et conclut à son rejet. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2026.
II- Par une requête n° 2512778 et un mémoire enregistrés respectivement le 8 octobre 2025 et le 15 avril 2026, Mme B… D…, représentée par Me Fréry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an en qualité d’artisan ou de profession artistique ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer dès le prononcé du jugement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 440 euros TTC au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté lui ayant été notifié le 13 septembre 2025, sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée de deux erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, par application particulièrement stricte des articles 5 et 7 alinéa c) de l’accord franco-algérien à son activité particulière d’artisanat d’art, ou par omission des stipulation de l’article 7 alinéa g) de cet accord ;
- elle est entachée d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation en droit ;
- la préfète s’est crue à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est disproportionnée au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, la préfète du Rhône oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, et conclut à son rejet. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2026.
Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bour, présidente,
- et les observations de Me Fréry, représentant M. F… et Mme D….
Considérant ce qui suit :
M. F…, né le 20 janvier 1976, et son épouse Mme D…, née le 25 septembre 1976, tous deux ressortissants algériens, sont entrés sur le territoire français en avril 2024, ont sollicité et obtenu un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » sur le fondement des stipulations des articles 5 et 7 c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, valable un an, et en ont chacun demandé le renouvellement le 21 juillet 2025. Par les deux arrêtés contestés du 3 septembre 2025, la préfète du Rhône a refusé de renouveler leur titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Les requêtes de M. F… et Mme D… concernent un couple, présentent des questions identiques à juger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme C… E…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 29 août 2025, publié le 1er septembre 2025 au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions contestées visent les stipulations et dispositions sur lesquelles elles se fondent, et mentionnent les principaux éléments relatifs à la situation professionnelle, personnelle et familiale des intéressés, leurs conditions d’entrée et de séjour sur le territoire, et le motif opposé leur demande de renouvellement de leur titre de séjour, sur lesquels la préfète du Rhône a fondé son appréciation. Par suite, les décisions attaquées, qui n’ont pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation personnelle des requérants, sont suffisamment motivées en fait et ne sont pas stéréotypées, et ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, les requérants soutiennent que les décisions contestées sont entachées de deux erreurs de fait, dès lors qu’elles mentionnent « les premières années d’exercice » de leur activité professionnelle, alors qu’il n’y en a qu’une seule en 2024, et qu’elle mentionne que cette activité « constitue leur seule source de revenus » alors qu’ils bénéficient de l’aide régulière d’un membre de leur famille. Toutefois, il ressort des termes mêmes des décisions contestées que la préfète s’est justement fondée sur l’année d’exercice 2024 de l’entreprise, ainsi que sur les relevés bancaires de l’entreprise de janvier à avril 2025, afin de déterminer la viabilité économique et financière de leur projet professionnel. Par ailleurs, ils n’établissent aucunement l’aide familiale dont ils se prévalent. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté en toutes ses branches.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. », et aux termes de l’article 7 du même accord : « (…) c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; (…) g) Les artistes-interprètes algériens tels que définis par la législation française ou les auteurs algériens d’œuvre littéraire ou artistique au sens de la législation française, titulaires d’un contrat de plus de trois mois avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit, reçoivent un certificat de résidence valable un an portant la mention « profession artistique ou culturelle. ».
Les requérants, qui ne contestent pas le motif qui a été opposé à leur demande de renouvellement de leur certificat de résidence mention « commerçant », tenant à l’absence de viabilité économique et financière de leur activité professionnelle, se bornent à soutenir que les dispositions précitées leur ont été appliquées trop strictement dès lors que, eu égard à la particularité artistique de cette activité, sa viabilité doit être appréciée sur plusieurs années de développement progressif, et qu’elle va devenir viable à l’avenir, une telle circonstance étant toutefois inopérante pour apprécier la légalité du refus qui leur a été opposé. Par ailleurs, alors qu’ils n’ont pas sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien mention « profession artistique ou culturelle » sur le fondement des stipulations du g) de l’article 7 de l’accord franco-algérien précité, comme il ressort des fiches de renseignement de leurs demandes de titre de séjour, produites par la préfète en défense, et alors que la préfète n’a pas examiné d’office leur demande sur un tel fondement, ils ne peuvent utilement s’en prévaloir au soutien de leur requête. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit par conséquent être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ces stipulations, dès lors que leur fille unique était majeure à la date des décisions qu’ils contestent.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ». Il ressort des pièces du dossier que M. F… et Mme D… ne sont présents que depuis 2024 sur le territoire français, sur lequel ils sont entrés à l’âge de quarante-huit ans, et n’y font état d’aucune attache d’une particulière intensité à laquelle ferait obstacle le refus de séjour qui leur est opposé. Si leur fille majeure est titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiante, le refus de séjour opposé à ses parents est dépourvu d’effet sur sa propre situation administrative et ils ne font état d’aucune circonstance particulière qui impliquerait nécessairement qu’ils restent à ses côtés. La circonstance qu’ils bénéficient d’un réseau important parmi les instances culturelles françaises, à raison de leur activité artistique, ne caractérise pas plus une atteinte disproportionnée qui serait portée, par les refus de titre de séjour qu’ils leur sont opposés, à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit par conséquent être écarté.
En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 7 et 9, le moyen succinctement tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur leur situation doit être écarté.
En ce qui concerne les mesures d’éloignement :
En premier lieu, M. F… et Mme D… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à leur encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, alors que les décisions contestées visent explicitement le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel la préfète du Rhône s’est fondée, ces décisions sont suffisamment motivées en droit, et ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni d’aucune pièce des dossiers, que la préfète du Rhône se serait crue en situation de compétence liée pour édicter les mesures d’éloignement prononcées à l’encontre des requérants. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 7 et 9, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation des requérants doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, il ressort des termes des décisions contestées que la préfète du Rhône, qui a pris en compte la nationalité algérienne des intéressés, s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a estimé qu’ils n’établissaient pas être exposés à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour en Algérie. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées, en droit comme en fait, et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, en se bornant à se prévaloir des objectifs professionnels de leur couple et des engagements de la France au niveau diplomatique et culturel, les requérants n’établissent pas en quoi la décision fixant le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office, à l’expiration du délai de départ volontaire qui leur est octroyé, revêtirait un caractère disproportionné. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, par les moyens qu’ils soulèvent, M. F… et Mme D… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés prononcés le 3 septembre 2025 à leur encontre. Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions en annulation des deux requêtes doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation des deux requêtes, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions de ces requêtes à fin d’injonction, sous astreinte, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. F… et Mme D… demandent, au bénéfice de leur conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. F… et de Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F…, à Mme B… D…, à Me Fréry et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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