Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2400990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2024, M. B A, représenté par Me Bertrand, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision explicite de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour en date du 4 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Loiret de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a joint à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour les pièces mentionnées à l’annexe 10-66° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui, malgré une mise en demeure adressée le 22 novembre 2024, n’a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation d’une décision implicite de refus de titre de séjour, le silence de l’administration n’ayant pas fait naître une telle décision dès lors qu’en l’espèce, la demande de titre de séjour a fait l’objet d’un refus d’enregistrement.
Une réponse à ce moyen, enregistrée le 3 mai 2025, a été produite pour M. A et a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lardennois,
— et les observations de Me Bertrand, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le 2 août 2023, par un courrier postal reçu par les services de la préfecture du Loiret le 7 août suivant, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 29 décembre 2023, dont les services préfectoraux ont accusé réception le 2 janvier 2024, il a demandé à la préfète du Loiret, toujours par l’intermédiaire de son conseil, de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande de titre de séjour. Par un courrier de réponse du 4 janvier 2024, la préfète du Loiret a informé le conseil du requérant que le dossier de M. A avait fait l’objet d’une décision de refus d’enregistrement pour incomplétude adressée à M. A le 28 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas utilement contesté par le requérant que la préfète du Loiret a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour en raison du caractère incomplet de son dossier, qu’elle lui a renvoyé le 28 août 2023. Dès lors, faute d’enregistrement de la demande de titre de séjour déposée par M. A, les conclusions présentées par celui-ci à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour sont dirigées contre une décision inexistante et doivent, par suite, être rejetées comme étant irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus d’enregistrement :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Il résulte de ces dispositions que l’acquiescement aux faits est acquis lorsque le délai imparti à l’administration a expiré et que la date de clôture d’instruction est échue sans que le défendeur ait présenté d’observations. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’affaire.
5. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Cet arrêté dresse une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
6. M. A conteste le refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour opposé par la préfète du Loiret en soutenant qu’il a produit à l’appui de sa demande toutes les pièces mentionnées au point 66 de l’arrêté visé à l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une copie de la requête de M. A a été communiquée le 3 avril 2024 à la préfète du Loiret qui a été mise en demeure le 22 novembre 2024 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. Dans ces conditions, la préfète du Loiret est réputée, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6, avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués par M. A et non contredits par les pièces du dossier selon lesquels sa demande de titre de séjour était accompagnée de toutes les pièces prescrites par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète du Loiret ne pouvait refuser d’enregistrer la demande de M. A.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète du Loiret du 28 août 2023 portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Compte tenu de la nature de la décision attaquée et du motif qui fonde son annulation, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour de M. A soit enregistrée, puis fasse l’objet d’une instruction. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de délivrer à l’intéressé un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 août 2023 de la préfète du Loiret est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de procéder à l’enregistrement, puis à l’instruction de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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