Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 juin 2026, n° 2603100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2603100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2026, M. C… A… , représenté par Me Matrand , demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours gracieux contre la décision du 23 janvier 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer l’agrément dirigeant dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 mai 2026 sous le n°2603098 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 dudit code permet au juge des référés de statuer sur une demande sans mener de procédure contradictoire et sans audience notamment lorsque cette demande ne présente pas un caractère d’urgence. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
3. Il résulte de l’instruction que M. A… s’était vu délivrer par le CNAPS un agrément lui permettant de diriger ou de gérer une société exerçant dans le domaine de la sécurité privée valable jusqu’au 5 novembre 2025. Il en a sollicité le « renouvellement » le 19 novembre 2025 et s’est vu opposer un refus par décision du 23 janvier 2026. Il a formé contre cette décision un recours gracieux enregistré par le CNAPS le 30 janvier 2026 qui n’a pas reçu de réponse expresse. Il demande notamment, par la présente requête, que l’exécution de la décision par laquelle le CNAPS a implicitement rejeté son recours gracieux soit suspendue.
4. M. A… établit être dirigeant de quatre sociétés dont deux ont pour activité principale le commerce de gros et le conseil de gestion et ne comportent aucun salarié et deux ont pour activité principale « enquêtes et sécurité » et comportent respectivement entre 3 et 5 salariés et entre 20 et 49 salariés. Pour établir que la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative est remplie, il fait valoir que « la sortie des statuts sociaux représenterait un coût certain et nécessiterait de trouver des repreneurs ou de déposer le bilan » ce qui « n’enchante » ni le requérant ni ses associés et a des effets graves sur la situation de nombreuses personnes, à savoir les employés. Aucun des éléments ainsi exposés n’est assorti du moindre commencement de preuve et, notamment, il n’est pas établi que M. A… ne serait pas en capacité, compte tenu de leur activité, de diriger l’ensemble des sociétés précédemment évoquées, qu’aucun de ses associés ne pourrait assurer la direction de ces sociétés de sorte que le bilan devait nécessairement être déposé et, enfin, pas même le nombre exact de salariés susceptibles de perdre éventuellement leur emploi. Dans ces conditions, et alors, en outre, que M. A… admet s’être retiré de toute fonction au sein des entreprises concernées a priori depuis le 6 novembre 2025 date à partir de laquelle il ne disposait plus d’un agrément valide et ne fait état d’aucune conséquence particulière entraînée par cette situation, pour lui-même ou pour les sociétés en question et leurs salariées, l’intéressé ne justifie pas l’existence d’une situation d’urgence nécessitant, à la supposer illégale, que l’exécution de la décision rejetant implicitement son recours gracieux, soit suspendue . Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension.
5. Eu égard au rejet des conclusions aux fins de suspension, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées, de même, en tout état de cause, que les conclusions fondées sur l’article L 761-1 du code de justice administrative, M. A… ayant la qualité de partie perdante dans la présente instance de référé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… .
Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Rouen, le 2 juin 2026 .
La juge des référés,
signé
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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