Annulation 5 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 5 juin 2026, n° 2504380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2504380, enregistrée le 23 octobre 2025, M. A… D…, représenté par Me Pacarin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai
d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Var fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une requête n° 2504381, enregistrée le 23 octobre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Pacarin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai
d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-
la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Var fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- et les observations de Me Pacarin, représentant M. D… et Mme B…, présents.
Considérant ce qui suit :
M. A… D… et Mme C… B…, ressortissants argentins nés respectivement le 14 février 1964 et le 29 septembre 1974, sont entrés en France dans le courant de l’année 2019, selon leurs déclarations. Le 28 mars 2025, ils ont présenté une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en faisant valoir leurs liens privés et familiaux sur le territoire français. Par les requêtes n° 2504380 et 2504381, M. A… D… et Mme C… B… demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 12 septembre 2025 par lesquels le préfet du Var a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2504380 et 2504381 concernent un couple de requérants et présentent à juger des mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… et Mme B… sont entrés en France dans le courant de l’année 2019, à l’âge respectif de 55 ans et 45 ans, accompagnés de leur fils, né en 2010. Ils justifient depuis cette date, soit depuis 6 ans à la date de la décision attaquée, par les nombreuses pièces produites au dossier, d’une présence continue en France ainsi que d’une insertion sociale, personnelle et professionnelle. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que leur fils, entré en France à l’âge de 9 ans, poursuit sa scolarité en France et est actuellement en classe de seconde professionnelle et qu’il a tissé de nombreux liens sociaux et amicaux en France. Ainsi, ils justifient avoir fixé en France le centre de leur vie privée et familiale. Dans ces conditions, ils sont fondés à soutenir que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de leur fils, garantis par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D… et Mme B… sont fondés à demander l’annulation des décisions de refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et de celles portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de délivrer un titre de séjour vie privée et familiale à M. D… et à Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par les requérants et de mettre à la charge du préfet du Var une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 12 septembre 2025 par lesquels le préfet du Var a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D… et Mme B…, les a obligés à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. D… et à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. D… et à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D…, Mme B… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Étudiant ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Droit d'asile
- Centre hospitalier ·
- Décès ·
- Traitement ·
- Chirurgie ·
- Préjudice d'affection ·
- Santé ·
- Thérapeutique ·
- Imprimerie ·
- Maladie ·
- Compromis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation ·
- Aide ·
- Tiré
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Médiation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Mandataire ·
- Demande d'aide ·
- Biodiversité ·
- Agence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Délivrance ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Tunisie ·
- Terme
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Consorts ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délégation de signature ·
- Parlement européen ·
- Aide
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Infraction ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Recours gracieux ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sécurité ·
- Agrément ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Activité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Tiers détenteur ·
- Finances publiques ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Handicap ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.