Non-lieu à statuer 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 juin 2026, n° 2606934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une convocation pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des pièces ont été enregistrées pour le préfet du Rhône le 1er juin 2026.
Par un mémoire enregistré le 1er juin 2026, Mme A… représentée par Me Lantheaume, demande qu’il soit pris acte du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction, mais indique maintenir ses autres conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, prendre acte d’un désistement ou constater un non-lieu à statuer.
Il résulte de l’instruction que le préfet du Rhône a convoqué en cours d’instance Mme A… à un rendez-vous le 29 juin 2026. Les conclusions à fin d’injonction de l’intéressée sont ainsi devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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