Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 janv. 2026, n° 2600946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600946 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, Mme A… C… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des saisies à tiers détenteur émises à son encontre à raison d’amendes liées à des infractions au code de la route.
Elle soutient que :
- il y a urgence à suspendre la décision contestée ;
- les sommes réclamées ne sont pas dues car les infractions en cause ont pour origine une usurpation de son identité et une plainte pénale est en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
-le livre des procédures fiscales ;
-le code de l’organisation judiciaire ;
-le code de procédure pénale ;
-le code de la route ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».. Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Aux termes de l’article R. 522-2 du même code : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables. ».
2. Aux termes de l’article L.121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. (…) ». Et aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions.». Aux termes de l’article L.281 du livre des procédures fiscales prévoit que : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; (…) Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. (…) ». Aux termes de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…) ».
3. La requête de Mme C… tend à la suspension des saisies à tiers détenteur émises à son encontre à raison d’amendes liées à des infractions au code de la route. Il résulte des dispositions précitées du livre des procédures fiscales que les contestations des actes de poursuite émis en vue du recouvrement d’amendes relèvent de la compétence du juge de l’exécution. A supposer que la requérante ait entendu contester le bien-fondé des sommes ainsi mises à sa charge, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de cette requête, laquelle relève, en vertu du caractère pénal des amendes litigieuses, de la compétence du seul juge judiciaire. Par suite, la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à Mme A… C….
Fait à Paris, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. B…
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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