Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 4 déc. 2025, n° 2308001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308001 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 septembre 2022, N° 2102984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet 2023 et 24 juillet 2025, M. B… C… et Mme A… C…, représentés par Me Güner, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Etat à verser à M. C… la somme totale de 29 848,28 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 4 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à verser à Mme C… la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de cette même illégalité fautive, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
l’illégalité de l’arrêté du 4 février 2021 portant refus de titre de séjour, annulé par un jugement du 19 septembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil, est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
cette illégalité fautive est la cause directe et certaine :
du préjudice financier de M. C… d’un montant de 24 392 euros correspondant à la perte de chance sérieuse d’être embauché et de percevoir une rémunération;
du préjudice financier de M. C… d’un montant de 456,28 euros correspondant à la perte financière liée aux frais de déplacement pour se rendre au Maroc en exécution de l’obligation de quitter le territoire français accompagnant le refus de titre illégal puis pour revenir en France ;
du préjudice moral de M. C… évalué à la somme de 5 000 euros ;
du préjudice moral de Mme C… évalué à la somme de 2 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’Etat n’a commis aucune illégalité fautive ;
- les préjudices subis ne sont pas en lien avec la faute commise ;
- les préjudices invoqués ne sont pas indemnisables dès lors qu’ils ne sont pas personnels ni certains.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2102984 du 19 septembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le règlement (CE) n° 562/2006 du parlement européen et du conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;
- le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih, première conseillère.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain, né le 18 août 1983 à Azou (Maroc), est entré en France, selon ses écritures, le 3 février 2012 sous couvert d’un visa Schengen de court séjour à entrées multiples délivré le 25 janvier 2012 par les autorités consulaires espagnoles en poste à Rabat, valable du 1er février au 15 avril 2012. Il a déposé, le 13 novembre 2020, une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 4 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par un jugement n° 2102984, du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. C…. Par un courrier du 27 février 2023 reçu le 2 mars suivant, M. et Mme C… ont adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui l’a implicitement rejetée, une réclamation indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’illégalité fautive de l’arrêté du 4 février 2021 précité. Par la présente requête, ils demandent au tribunal de condamner l’Etat à verser à M. C… la somme totale de 29 848,28 euros et à Mme C… la somme de 2 500 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’illégalité fautive :
En premier lieu, par un jugement n° 2102984 du 19 septembre 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 4 février 2021 qui a refusé de délivrer à M. C… un titre de séjour au motif que cet arrêté est entaché d’une erreur de droit. Le tribunal administratif de Montreuil a, en effet, estimé que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en ayant refusé le séjour à M. C… au seul motif que ce dernier n’a pas été en mesure de justifier avoir obtenu le visa de long séjour exigé par la réglementation en vigueur avant son entrée en France, alors qu’il lui appartenait d’instruire cette demande en examinant s’il était susceptible d’être admis au bénéfice des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, permettant à l’intéressé de présenter sa demande de visa de long séjour à l’autorité administrative compétente pour la délivrance d’un titre de séjour, a entaché sa décision d’illégalité. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
Les requérants soutiennent que M. C… a subi un préjudice économique tiré de l’impossibilité pour lui d’exercer la profession d’employé de magasin dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée qui lui avait été proposé en février 2021 après un long processus de recrutement entamé lorsque le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a délivré le 13 novembre 2020 un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
D’une part, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 4° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) ». L’article L. 313-2 de ce code alors en vigueur soumet en principe la première délivrance de la carte de séjour temporaire à la condition de la production par l’étranger d’un visa de long séjour. Aux termes de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « La demande d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d’un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. / Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. / Dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ce visa confère à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 313-20 et L. 313-21. / Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article. / Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par les conjoints de Français et les étudiants dans les meilleurs délais. / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d’un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l’autorité administrative compétente pour la délivrance d’un titre de séjour. ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’un titre de séjour à un étranger marié à un ressortissant de nationalité française sur le fondement du 4° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, est soumise, en vertu de l’article L. 313-2 de ce même code, alors en vigueur, à la production par l’intéressé d’un visa de long séjour. Pour bénéficier de ce visa de long séjour nécessaire à l’octroi de la carte de séjour temporaire, un régime dérogatoire permet à l’étranger marié avec un ressortissant français, qui séjourne en France avec son conjoint depuis plus de six mois, d’obtenir la délivrance de ce visa sans avoir à retourner dans son pays d’origine pour en effectuer la demande, sous réserve qu’il justifie de son entrée régulière sur le territoire national.
D’autre part, aux termes de l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e (…) / 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». L’article 22 de cette même convention, modifié par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sans toutefois modifier l’économie du régime du code frontière Schengen stipule que : « I – Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (…) ». L’article 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, qui s’est pour partie substitué à la convention du 19 juin 1990, dispose que : « La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte : / (…) d) à l’obligation des ressortissants des pays tiers de signaler leur présence sur le territoire d’un Etat membre conformément aux dispositions de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen ». Le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, modifiant notamment le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ainsi que la convention d’application de l’accord de Schengen, ne modifie pas l’économie de ce régime.
En outre, l’article R. 211-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, dont les règles de procédure s’appliquent aux demandes présentées par les ressortissants marocains, prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l’article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l’entrée sur le territoire métropolitain par l’étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne et qui est en provenance directe d’un État partie à la convention d’application de l’accord de Schengen. L’article R. 211-33 du même code, alors en vigueur, prévoit qu’un récépissé est remis à l’étranger ou, à défaut, qu’une mention est apposée sur le document de voyage. Sont toutefois dispensés de cette formalité, en vertu de l’article R. 212-6 du même code, alors en vigueur, les étrangers qui ne sont pas astreints à l’obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d’application de l’accord de Schengen. La souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure à l’article L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, est donc une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un État partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
Si, ainsi qu’il a été dit au point 2, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. C… au seul motif de l’absence de visa de long séjour, pour autant, ce dernier ne pouvait prétendre à un tel titre que sur la justification notamment d’une entrée régulière et d’un séjour depuis plus de six mois avec sa conjointe. Or, ainsi que le fait valoir le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense, les requérants ne démontrent pas, en se bornant à verser le visa de court séjour valable du 1er février 2012 au 15 avril 2012, délivré par les autorités consulaires espagnoles, sans la page du passeport comportant le cachet d’entrée ou de déclaration d’entrée sur le territoire apposé par les autorités françaises, l’entrée régulière en France de M. C…. Les requérants ne démontrent pas non plus, ainsi que le fait également valoir le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense, le séjour depuis plus de six mois, à la date du refus du titre de séjour, de M. C… avec son épouse. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement refuser de délivrer à l’intéressé le titre de séjour sollicité et les requérants ne peuvent donc soutenir que M. C… pouvait prétendre au titre de séjour sollicité ni que ce dernier a subi un préjudice économique en lien avec l’illégalité fautive commise par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les requérants ne peuvent soutenir qu’ils ont subi un préjudice moral du fait de l’illégalité de la décision refusant à M. C… un titre de séjour. Les demandes de réparation de ce préjudice doivent donc être écartés.
En dernier lieu, les requérants soutiennent que M. C… a subi un préjudice financier d’un montant de 456,28 euros correspondant à la perte financière liée aux frais de déplacement pour se rendre au Maroc, en exécution de l’obligation de quitter le territoire français accompagnant le refus de titre illégal, puis pour revenir en France. S’il résulte de l’instruction que M. C… est retourné dans son pays d’origine le 8 février 2022 et est revenu en France le 29 mars 2022, la demande formée par celui-ci devant le tribunal administratif le 3 mars 2021, qui a donné lieu à l’annulation, le 19 septembre 2022, de l’arrêté du 4 février 2021, a eu pour effet de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement et l’intéressé n’était dès lors pas contraint à quitter le territoire français. La demande en réparation du préjudice financier doit donc être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que l’illégalité fautive de l’arrêté du 4 février 2021 précité est de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Leur requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et Mme A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jauffret, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
E. Jauffret
La greffière,
S. B… Ali
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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