Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 5 févr. 2026, n° 2311869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311869 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, et un mémoire en maintien de requête enregistré le 20 octobre 2025, M. A… B…, ayant pour avocat Me Kulbastian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 18 août 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul compte tenu des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 6 janvier 2020 (3 points), 24 avril 2020 (3 points) et 24 février 2021 (3 points) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de reconstituer le capital de points de son permis de conduire dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient qu’il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour l’ensemble des infractions commises ayant donné lieu aux décisions de retrait de points récapitulées dans la décision « 48 SI ».
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens soulevés par M. B… sont inopérants ou non fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… conteste la décision référencée « 48 SI » du 18 août 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul en excipant de l’illégalité des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions au code de la route en date des 6 janvier 2020 (3 points), 24 avril 2020 (3 points) et 24 février 2021 (3 points).
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le défaut de notification :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ».
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification du retrait, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des différents retraits de points est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
4. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route selon lesquelles : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou une condamnation pénale devenue définitive, et que le permis perd sa validité lorsque le nombre de points est nul. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, ou, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre.
6. Il résulte de l’instruction que l’infraction constatée le 6 janvier 2020 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 31 mars 2020, que l’infraction constatée le 24 avril 2020 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 11 janvier 2021 et que l’infraction constatée le 24 février 2021 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée le 17 mai 2021. Dans ces conditions, la réalité de ces infractions est établie, dans la mesure où le requérant ne soutient pas avoir présenté une réclamation dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
7. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
8. Il résulte de l’instruction que les infractions en litige des 6 janvier 2020, 24 avril 2020 et 24 février 2021 ont été constatées par agent verbalisateur.
9. Le II de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». Enfin, en vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu’une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d’un appareil conforme aux dispositions citées ci-dessus, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par le contrevenant et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
10. En premier lieu, et en ce qui concerne l’infraction du 6 janvier 2020 (3 points) constatée par agent verbalisateur avec interception du véhicule pour usage d’un téléphone en circulation, il résulte de l’instruction que cette infraction a fait l’objet d’un procès-verbal électronique, dressé et signé par l’intéressé le jour de l’infraction. Par voie de conséquence, M. B… a pris connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
11. En deuxième lieu, et en ce qui concerne l’infraction du 24 février 2021 (3 points) constatée par agent verbalisateur avec interception du véhicule pour usage d’un téléphone en circulation, il résulte de l’instruction que cette infraction a fait l’objet d’un procès-verbal électronique, dressé le jour de l’infraction et sur lequel figure un point à l’emplacement de la signature de l’intéressé. En tout état de cause, à supposer que M. B… ne puisse être regardé comme ayant régulièrement signé le procès-verbal du 24 février 2021 et comme il vient d’être vu au point précédent les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été portées à la connaissance de M. B… lors d’une infraction antérieure, suffisamment récente et de même nature, à savoir celle susmentionnée du 6 janvier 2020. Ainsi et en tout état de cause, la possible omission de l’information, s’agissant du retrait de points au titre de l’infraction du 24 février 2021, n’a pas eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de priver M. B… de la garantie instituée par la loi pour lui permettre d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal.
12. En troisième lieu et en ce qui concerne l’infraction du 24 avril 2020 (3 points) pour franchissement d’une ligne continue, il résulte de l’instruction que cette infraction a été constatée par agent verbalisateur sans interception du véhicule, de sorte que le procès-verbal d’infraction n’a pu être signé. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… ait réglé l’amende forfaitaire majorée du 11 janvier 2021 correspondant à cette infraction. Enfin, il ne ressort pas du relevé intégral d’information de M. B… qu’il a pu bénéficier de l’ensemble des informations obligatoires à l’occasion d’une précédente infraction de même nature que l’infraction en cause. Dans ces conditions, M. B… ne saurait être regardé comme ayant, de fait, bénéficié de l’ensemble des informations légalement exigées à l’occasion de l’infraction du 24 avril 2020. Il est, par suite, fondé à soutenir que le retrait de 3 points correspondant a été prononcé à l’issue d’une procédure irrégulière, et à en demander l’annulation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à exciper de l’illégalité du retrait de 3 points consécutif à l’infraction relevée le 24 avril 2020. Par voie de conséquence, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 18 août 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
14. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
15. D’une part, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à M. B… le nombre de 3 points correspondant à l’infraction constatée le 24 avril 2020. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à cette restitution, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de M. B… compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures, et de restituer à M. B… son permis de conduire si son solde de points est positif.
16. D’autre part, une même personne ne saurait disposer de plus d’un permis de conduire. Par suite, le requérant qui obtient l’annulation d’une décision constatant la perte de validité de son permis alors qu’il s’est vu délivrer un nouveau permis ne peut prétendre à la restitution par l’administration du permis initial, sous réserve que son solde ne soit pas nul, qu’à la condition que lui-même restitue le nouveau permis. Le jugement prononçant l’annulation doit l’en informer en précisant que, s’il souhaite qu’il soit procédé à cet échange, il doit le faire savoir à l’administration dans un délai qu’il fixe et qu’à défaut l’intéressé sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis.
17. Enfin, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction susmentionnée d’une astreinte financière.
Sur les frais liés au litige :
18. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision référencée « 48 SI » du 18 août 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation du permis de conduire de M. B… pour solde de points nul est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de restituer à M. B… 3 points sur le capital de points de son permis de conduire, de déterminer le nombre de points attachés au permis de conduire de M. B… compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures, et de lui restituer son permis de conduire si son solde de points est positif, sous la réserve évoquée au point 16.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. BROSSIER
Le greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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