Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 7 avr. 2026, n° 2508512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, Mme A… D…, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité n’est pas établi et qu’elle justifie de la contribution effective du père à l’entretien et à l’éducation de leur fille ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision de refus d’admission au séjour qui est elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité n’est pas établi et qu’elle justifie de la contribution effective du père à l’entretien et à l’éducation de leur fille ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Chaillou a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante camerounaise née le 28 janvier 1994 à Bamougoum Basse (Cameroun), déclare être entrée sur le territoire français au début du mois de décembre 2018 et s’y maintenir depuis lors. Le 6 avril 2023, afin de régulariser sa situation administrative, Mme A… D… a sollicité un titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A… D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-3958 du 24 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet de Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C… E…, attachée principale d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué précise vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision contestée, qui examine par ailleurs de façon suffisamment détaillée la situation administrative et familiale de Mme A… D…, comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, en application de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen suffisant de la situation personnelle de la requérante avant d’édicter les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Enfin, aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance.
Pour rejeter la demande de Mme A… D… tendant à la délivrance de sa carte de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré, au vu de plusieurs indices qu’il a estimé suffisamment précis et concordants, que la reconnaissance de paternité présentée par M. G… B…, ressortissant français se déclarant père de l’enfant Kahina B… née le 8 juillet 2019, présentait un caractère frauduleux. Parmi ces indices, le préfet a relevé que le père présumé de l’enfant apparaît au fichier national des étrangers dans deux dossiers similaires relatifs à des demandes de titres de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7, les enfants reconnus étant tous de mères différentes. Cependant, dès lors que le lien de filiation n’a pas, depuis la décision attaquée, été remis en cause par une décision judiciaire, que la requérante conteste la fraude et que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas informé le tribunal des résultats de son action auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny introduite le 9 novembre 2023, les circonstances invoquées par le préfet au soutien du refus litigieux, ne suffisent pas, en l’état de l’instruction, à établir l’existence d’une fraude.
Il est constant que Mme A… D… est mère d’une enfant de nationalité française née en France du 8 juillet 2019, reconnue par anticipation le 3 juillet 2019 par un ressortissant français. Contrairement à ce qu’a mentionné le préfet dans l’arrêté attaqué, Mme A… D… justifie de la contribution effective du père de l’enfant à l’éducation de cette dernière par le versement au dossier de deux attestations qui, datées des mois de janvier 2023 et février 2024 et rédigées par la directrice de l’école maternelle où l’enfant du couple est scolarisée, mentionnent que M. B… et Mme A… sont impliqués dans la vie scolaire et participent à « toutes les rencontres proposées au sein de l’école ». Toutefois, la contribution effective à l’entretien de son enfant est contestée par le préfet dans l’arrêté attaqué et la seule production de quelques factures nominatives datées des années 2021 et 2022 attestant, pour l’essentiel d’entre elles, de l’achat de produits alimentaires, pour des montants relativement modestes, ne permet pas de démontrer que le père de l’enfant participe à l’entretien effectif de sa fille depuis sa naissance. De même, si Mme A… D… verse au dossier deux versements bancaires réalisés à son profit par le père de l’enfant, en date des mois de mai et juin 2025, postérieurs à la décision attaquée, elle n’établit pas, ce faisant, que le père français de l’enfant contribue à l’entretien effectif de cette dernière depuis sa naissance. Si Mme A… D… se prévaut d’un jugement du juge aux affaires familiales, ce dernier est également postérieur à l’arrêté contesté. Par suite, la preuve de la contribution effective à l’entretien de l’enfant par le père de ce dernier n’étant pas rapportée, le droit au séjour de la requérante doit s’apprécier, en application de l’article L. 423-8 déjà mentionné, au regard du respect de sa vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Mme A… D… soutient être entrée en France en décembre 2018 et se prévaut de la présence en France de sa fille mineure de nationalité française, scolarisée en classe de moyenne section de maternelle à la date de la décision attaquée, et de celle de son père de nationalité française. Ainsi qu’il a été dit, il n’est toutefois pas justifié de la contribution stable et effective du père à l’entretien de son enfant français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A… D… est mère d’un second enfant né le 11 août 2023 à Saint-Denis (93) de sa relation avec un compatriote dont la situation au regard du séjour n’est pas précisée. En outre, Mme A… D… ne fait état d’aucune insertion professionnelle ou sociale et ne conteste pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme A… D… un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni méconnu l’intérêt supérieur de son enfant mineure française. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, Mme A… D… ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, Mme A… D… ne justifie pas entrer dans les prévisions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 11 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, Mme A… D… ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée, en l’espèce le Cameroun.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
A. Chaillou
La présidente,
J Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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