Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 20 nov. 2025, n° 2407301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. A… C…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et classé sans suite cette dernière ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer et d’examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence et méconnaît les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Israël, vice-président, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 20 janvier 1998, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 10 novembre 2023. Par message électronique en date du 30 mai 2024, le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande au motif que son dossier était incomplet. M. C… demande l’annulation de ce classement sans suite.
D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d’enregistrer une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
D’autre part, il résulte du 1 de la rubrique 66, correspondant au titre demandé par M. C…, de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour et étrangers et du droit d’asile qu’au nombre des pièces à produire par le pétitionnaire figure un « justificatif de domicile datant de moins de six mois ». Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 264-1, L 264-2 et L. 264-3 du code de l’action sociale et des familles que l’étranger dépourvu de domicile stable qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour, droit civil reconnu par la loi, peut se prévaloir d’une attestation d’élection de domicile établie par un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou par un organisme agréé à cet effet sans que puisse lui être opposée l’absence d’adresse stable dès lors qu’il dispose d’une attestation en cours de validité. À cet effet, l’étranger dépose sa demande auprès du préfet du département dans lequel il a élu domicile en y joignant l’attestation d’élection de domicile qui lui a été accordée pour une durée d’un an, celle-ci constituant un justificatif de domicile au sens de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. C… comportait une attestation d’élection de domicile pour la période du 29 avril 2023 au 28 avril 2024 établie par l’association agréée Inser ASAF en date du 9 novembre 2023. Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que cette pièce constituait un justificatif de domicile, au sens des dispositions précitées de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant soutenant sans être contredit que le dossier de demande de titre de séjour qu’il entendait déposer comportait toutes les autres pièces requises, le refus d’enregistrement de cette demande constitue une décision faisant grief.
Il s’ensuit que le refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. C… au motif, que ne conteste pas le préfet de la Seine-Saint-Denis, du caractère incomplet du dossier présenté, est entaché d’erreur de droit. Par suite, cette décision doit être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l’administration enregistre la demande de titre de séjour présentée par M. C…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. C… opposé par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 30 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. C… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Israël
La magistrate la plus ancienne,
Mme Jaur
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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