Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2402639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars 2024 et 16 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Trigon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 du président du conseil départemental de l’Ain portant mutation interne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le président du conseil départemental de l’Ain lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Ain, d’une part, de reconstituer rétroactivement sa carrière, d’autre part, de lui verser la rémunération retenue à hauteur de 3/30ème ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Ain une somme de 2 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
– la décision portant changement d’affectation, qui ne fait pas suite à une demande de sa part, n’est pas justifiée par l’intérêt du service ;
– cette décision constitue une seconde sanction, en méconnaissance de la règle « non bis in idem » et est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle a été prise dans le seul but de le punir ;
– cette décision est irrégulière à défaut de saisine de la commission administrative paritaire ;
– les faits reprochés ne sont pas établis ;
– la sanction d’exclusion de fonctions pour une durée de trois jours est disproportionnée compte tenu des fautes reprochées ;
– il a déjà été sanctionné une première fois pour ces faits.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier et 25 septembre 2025, le département de l’Ain, représenté par son président, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– les conclusions à fin d’annulation de la décision de changement d’affectation sont irrecevables dès lors que cette décision ne lui fait pas grief ;
– les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint de reconstituer sa carrière sont irrecevables dès lors que cela impliquerait la mutation d’office du fonctionnaire affecté à l’emploi laissé vacant par le requérant ;
– les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’instruction a été close le 27 octobre 2025 par une ordonnance du 26 septembre 2025.
Par courriers du 24 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du moyen relatif au défaut de saisine de la commission administrative paritaire préalablement à la décision de changement d’affectation, qui repose sur une cause juridique distincte des moyens invoqués dans la requête introductive d’instance et constituent, dès lors, une demande nouvelle qui n’a pas été invoquée dans le délai du recours contentieux de deux mois à compter de l’enregistrement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lacroix,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de Me Ouzzine, substituant Me Trigon, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, agent de maîtrise territorial, a été recruté par le département de l’Ain sur le poste de chef de chantier au pôle territorial de l’agence routière Bellegarde – Pays de Gex à compter du 1er octobre 2019. Par un arrêté du 4 décembre 2023, le président du conseil départemental de l’Ain a affecté M. A… au pôle travaux en régie Est à compter du 1er décembre 2023. Par un arrêté du 11 janvier 2024, le président du conseil départemental de l’Ain lui a infligé une sanction d’exclusion de fonctions pour une durée de trois jours. M. A… demande l’annulation de ces décisions et qu’il soit enjoint au président du conseil départemental de l’Ain de reconstituer rétroactivement sa carrière et de lui verser la rémunération retenue à hauteur de 3/30ème.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne le changement d’affectation :
En premier lieu, le moyen relatif au défaut de saisine de la commission administrative paritaire préalablement à la décision de changement d’affectation, qui repose sur une cause juridique distincte des moyens invoqués dans la requête introductive d’instance et qui n’a pas été invoqué dans le délai du recours contentieux de deux mois à compter de l’enregistrement de la requête, est irrecevable.
En deuxième lieu, par l’arrêté du 4 décembre 2023, le président du conseil départemental de l’Ain a affecté M. A… à compter du 1er décembre 2023 au pôle travaux en régie Est à l’agence routière Haut-Bugey en qualité de chef de chantier. En défense, le département de l’Ain fait valoir que ce changement d’affectation est intervenu en raison de difficultés relationnelles importantes entre l’intéressé et un agent de son équipe, lequel a été placé en congé de maladie, que cette situation, qui porte atteinte au bon fonctionnement du service, ne pouvait être résolue que par le départ d’un des deux agents du centre routier de Valserhône, et que l’affectation de l’intéressé à l’agence routière Haut-Bugey lui permettait de se rapprocher de son domicile. Contrairement à ce que soutient M. A…, cette décision, bien que prise en considération de sa personne, repose sur des faits matériellement établis et est intervenue dans l’intérêt du service.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, et en l’absence d’intention en ce sens, la décision de le changer d’affectation ne constitue pas une sanction déguisée, ni n’est entachée d’un détournement de pouvoir.
En ce qui concerne la sanction disciplinaire :
Aux termes de l’article L. 530-1 de ce code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour infliger à M. A… une sanction d’exclusion de fonctions pour une durée de trois jours, le département de l’Ain a considéré que l’intéressé avait adopté un comportement inadapté auprès des agents de son équipe, caractérisé par une mise à l’écart et une hostilité diffuse à l’égard de certains agents et se traduisant notamment par des refus de validation d’heures supplémentaires déclarées sans justification, d’accusation non fondée d’arrêt par un agent en service à son domicile pendant 45 minutes, de traitement avec un retard excessif d’une demande de congé, de « lancer » de titres-restaurants pour les remettre aux agents, de reproches non fondés sur le temps excessif passé à l’entretien du matériel, de « recadrage » des agents en présence d’autres et de l’invocation devant les autres agents du service des restrictions médicales d’un agent.
En premier lieu, il ressort des pièces produites, en particulier des témoignages des agents de l’équipe, que les faits ainsi reprochés sont matériellement établis, ce qui n’est pas sérieusement contredit par l’intéressé.
En deuxième lieu, le comportement inadapté de M. A…, révélant un manque de respect à l’égard de certains agents de son équipe, constitue une faute de nature à justifier une sanction.
En troisième lieu, la sanction d’exclusion de fonctions pour une durée de trois jours qui constitue une sanction disciplinaire du premier groupe, ne présente pas de caractère disproportionné par rapport aux fautes commises. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, l’arrêté du 4 décembre 2023 affectant M. A… au pôle travaux en régie Est à compter du 1er décembre 2023 n’ayant pas, ainsi qu’il été dit, le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’exclusion temporaire de fonctions prise par l’arrêté 11 janvier 2024 reviendrait à le sanctionner une nouvelle fois pour les mêmes faits.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du président du département de l’Ain du 4 décembre 2023 et 11 janvier 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre le département de l’Ain, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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