Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2504558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. D… C…, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 31 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence du signataire ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour est illégale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- elle présente un caractère disproportionné au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces enregistrées le 30 juillet 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant arménien, né en 1969, déclare être entré en France le 12 août 2024 et a formulé, le 12 septembre 2024, une demande d’asile rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 janvier 2025, notifiée le 13 mars 2025. Par des décisions du 31 mars 2025, dont M. C… demande l’annulation, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme A… B…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, laquelle disposait d’une délégation de signature résultant d’un arrêté du 7 février 2025, régulièrement publié le 11 février 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, compte tenu du caractère suspensif du recours en excès de pouvoir exercé à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français et de la possibilité pour le requérant de formuler à cette occasion des conclusions à fin de suspension de l’obligation de quitter le territoire français en l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile lorsqu’il a été statué sur sa demande d’asile en procédure accélérée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait son droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée pour ce motif d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si M. C… fait valoir que ses deux enfants mineurs sont scolarisés en France et que les risques que la famille encoure en cas de retour en Arménie auraient des répercussions sur leur scolarité, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ses enfants seraient dans l’impossibilité de poursuivre leur scolarité dans ce pays alors qu’il n’apporte aucun élément de nature à permettre d’établir la réalité des risques auxquels il serait exposé avec sa famille dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant par l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant le pays de renvoi prise sur son fondement.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
Si M. C… soutient avoir subi, de même que les membres de sa famille, des agressions et menaces de mort en raison de sa collaboration professionnelle avec un ressortissant turc, il ne produit toutefois aucun élément de nature à permettre d’établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, et alors d’ailleurs que sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile, le 23 mai 2025, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité l’interdiction de retour prise sur son fondement.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). » Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale particulière en France, outre son épouse, compatriote faisant l’objet d’une décision analogue. Bien qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et n’a pas fait l’objet précédemment d’une obligation de quitter le territoire français, la décision attaquée ne présente ainsi pas un caractère disproportionné, tant dans son principe que dans sa durée, et n’est, par suite, pas entachée d’une erreur d’appréciation ni ne méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Citoyen ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Compétence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Immigration ·
- Titre ·
- Garde ·
- Comparution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Période de stage ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Économie
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Délibération ·
- Établissement hospitalier ·
- Émoluments ·
- Rémunération ·
- Indemnité ·
- Abrogation ·
- Métropole ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Centre hospitalier ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Patrimoine ·
- Travail ·
- Intérêts moratoires ·
- Fonction publique ·
- Sécurité ·
- Enquête ·
- Service
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Comparution ·
- Garde ·
- Immigration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Militaire ·
- Gauche ·
- Révision ·
- Armée ·
- Droite ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Demande ·
- Degré ·
- Médecin
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Aide ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Astreinte
- Infraction ·
- Amende ·
- Retrait ·
- Titre exécutoire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Composition pénale ·
- Permis de conduire ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.