Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 18 mai 2026, n° 2513045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513045 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Fréry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 septembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de le munir d’un récépissé de sa demande de titre de séjour lui permettant de travailler puis de lui renouveler sa carte de séjour dans le délai d’un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision du 3 septembre 2025 est entachée d’une erreur de fait et d’erreur de droit dès lors qu’il a justifié du dépôt de la demande d’autorisation de travail le concernant et qu’il incombait à l’autorité préfectorale d’instruire cette demande ;
- la décision en litige méconnaît les articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- et les observations de Me Tronquet pour M. A….
Considérant ce qui suit :
Ressortissant nigérian né en 2004, M. A… conteste la décision du 3 septembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande du 17 mars 2025 tendant au renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Traduisant un examen de la situation particulière du requérant, la décision attaquée fait état des éléments de fait et de droit qui, ayant trait notamment à la demande de titre de séjour présentée par M. A… ainsi qu’à l’absence de présentation par celui-ci d’une autorisation de travail, donnent son fondement au refus critiqué. Par suite, les moyens tirés par M. A… du défaut de motivation de la décision du 3 septembre 2025 et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour formée par M. A…, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance que celui-ci n’avait pas donné suite à la demande de ses services de justifier de la présentation d’une demande tendant à ce que lui soit délivrée l’autorisation de travail requise pour que le titre de séjour demandé lui soit accordé. Si, pour soutenir que la décision critiquée est entachée d’une erreur de fait comme d’une erreur de droit et que cette décision méconnaît les dispositions citées ci-dessus des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… se prévaut du dépôt d’une demande d’autorisation de travail par son employeur au mois de décembre 2024 et fait valoir qu’il incombait à l’autorité administrative de statuer sur cette demande, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette demande était relative à un emploi que le requérant n’occupait plus depuis plusieurs mois à la date de la décision en litige, le contrat de travail en cause ayant pris fin. Dans ces conditions, les moyens invoqués par le requérant relatifs à la présentation et à l’instruction de cette demande d’autorisation de travail ne peuvent qu’être écartés.
Si le requérant se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de la relation qu’il y a nouée avec une ressortissante ivoirienne, il est toutefois constant que la demande de titre de séjour de M. A… a été présentée en vue de l’exercice d’une activité professionnelle sur le fondement des dispositions citées ci-dessus des articles L. 421-1 ou L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône a entendu statuer à un autre titre sur la situation de M. A…. Dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement soutenir que le refus critiqué porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou que ce refus résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation la décision de la préfète du Rhône du 3 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A… dirigées contre la décision du 3 septembre 2025, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
Le bureau d’aide juridictionnelle n’ayant pas statué sur la demande dont il est fait état, il y a lieu de faire application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d’admettre en l’espèce M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président ;
Mme Lacroix, première conseillère ;
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. Gille
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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