Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 janv. 2026, n° 2515335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2025, le comité d’intérêt local du Chapoly, M. I… D…, M. F… B…, M. G… L…, M. H… K…, M. E… A… et Mme J… C…, le premier nommé ayant la qualité de représentant unique, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2025 de la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes de ne pas soumettre à évaluation environnementale le projet de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon, dans le cadre de la déclaration de projet portant sur la réalisation d’une opération mixte activités/logements, route de Sain Bel à Tassin-la-Demi-Lune ;
2°) d’enjoindre à la métropole de Lyon et à la préfète du Rhône de reprendre la procédure d’adoption de la mise en compatibilité en procédant à une évaluation environnementale complète ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Si la décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale est un acte faisant grief susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir après exercice d’un recours administratif préalable, tel n’est pas le cas de l’acte par lequel l’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement, saisie sur le fondement des dispositions de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme, décide de dispenser d’évaluation environnementale une déclaration de projet mentionné à l’article L. 122-4 du code de l’environnement. Un tel acte a le caractère d’une mesure préparatoire à l’élaboration de cette déclaration, insusceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, eu égard à son objet. La décision de dispense d’évaluation environnementale pourra, en revanche, être contestée à l’occasion de l’exercice d’un recours contre la décision approuvant la déclaration de projet.
3. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au comité d’intérêt local du Chapoly, pour les requérants.
Fait à Lyon, le 12 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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