Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mars 2026, n° 2604142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, M. A… B…, représenté l’AARPI Agys Avocats Associés, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le maire de Sarcelles a refusé de lui délivrer un permis d’aménager en vue de la création de trois lots à bâtir et d’une voie privée d’accès à ces lots sur un terrain situé 12 rue André Grünig à Sarcelles ;
2°) d’enjoindre à l’autorité territoriale de lui délivrer un certificat de permis d’aménager provisoire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sarcelles la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est présumée satisfaite ;
- il est justifié de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
elle n’a pas été prise par une autorité habilitée ;
elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que ne peut lui être opposée la non-conformité aux règles d’urbanisme d’une construction qui n’est pas comprise dans le périmètre du lotissement ;
elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que ne peut lui être opposée la non-conformité supposée d’une construction projetée au sein du lotissement.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, la commune de Sarcelles conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte en litige.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n° 2604151.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, M. Cantié :
a présenté son rapport,
a entendu les observations de Me Rodrigues, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
a constaté que la commune de Sarcelles n’était pas représentée à l’audience,
et a prononcé à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le maire de Sarcelles a refusé de lui délivrer un permis d’aménager en vue de la création de trois lots à bâtir et d’une voie privée d’accès à ces lots sur un terrain situé 12 rue André Grünig à Sarcelles.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de droit résultant de ce que ne peuvent être opposées à la demande de permis d’aménager de M. B… la prétendue non-conformité aux règles d’urbanisme d’une construction qui n’est pas comprise dans le périmètre du lotissement dont il s’agit et la non-conformité supposée d’une construction projetée au sein de ce lotissement sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen invoqué n’est pas, en l’état du dossier, de nature à créer un tel doute.
La condition d’urgence étant présumée remplie en l’espèce en application des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de suspendre l’exécution de l’arrêté contesté.
Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
L’exécution de la présente ordonnance, qui présente un caractère provisoire, implique seulement que le maire de Sarcelles réexamine la demande de permis d’aménager de M. B…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au maire de Sarcelles d’y procéder dans le respect des principes rappelés au point 5 de la présente ordonnance et dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Sarcelles, à ce titre, la somme de 1 500 euros à verser à M. B…. En revanche, ces mêmes dispositions dont obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le maire de Sarcelles a refusé de délivrer à M. B… un permis d’aménager en vue de la création de trois lots à bâtir et d’une voie privée d’accès à ces lots sur un terrain situé 12 rue André Grünig à Sarcelles est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Sarcelles de réexaminer la demande de permis d’aménager de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Sarcelles versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Sarcelles.
Fait à Cergy, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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