Désistement 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 déc. 2025, n° 2512443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 27 octobre 2025, la société Mantes à l’O, représentée par Me Rezgui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le président du conseil départemental des Yvelines a ordonné la fermeture de son établissement pour une durée de quatre mois ainsi que l’obligation de procéder à l’affichage de ladite mesure ;
2°) de mettre à la charge du département des Yvelines une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au département des Yvelines qui n’a pas présenté d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2512444 de la juge des référés du 6 novembre 2025 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements (…) ». Aux termes l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la société Mantes à l’O a, par une requête enregistrée le 18 octobre 2025 sous le n° 2512444, demandé au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le président du conseil départemental des Yvelines a ordonné la fermeture de son établissement pour une durée de quatre mois ainsi que l’obligation de procéder à l’affichage de ladite mesure. Par une ordonnance du 6 novembre 2025, notifiée le jour même au conseil de la société requérante, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette requête pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le courrier de notification mentionnait expressément que, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, citées dans le courrier, la requérante serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête en annulation, faute de confirmation de sa part du maintien de sa requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti. La société requérante, qui n’a pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance du 6 novembre 2025, n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement d’office de la requête de la société Mantes à l’O.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de la société Mantes à l’O.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mantes à l’O et au département des Yvelines.
Fait à Versailles, le 23 décembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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