Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 déc. 2025, n° 2404397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404397 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024 sous le n° 2404397, Mme A… B…, représentée par la SELARL Dyade Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Maritime a rejeté son recours préalable et refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ;
2°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire d’ordonner une expertise ;
3°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, Mme A…
déclare se désister de sa requête.
II. Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024 sous le n° 2404398, Mme A… B…, représentée par la SELARL Dyade Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite rejetant son recours préalable et refusant de lui accorder la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ;
2°) d’enjoindre au département de la Seine-Maritime de lui accorder la carte mobilité inclusion mention « stationnement », dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire d’ordonner une expertise ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ».
Par mémoire du 5 décembre 2025, Mme B…, qui ne conteste pas avoir obtenu en novembre 2024 la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), se désiste de l’action engagée sous n° 2404397. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il résulte en outre de l’instruction que Mme B… a obtenu en cours d’instance, le 19 novembre 2024, la carte mobilité inclusion mention « stationnement » sans limitation de durée. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite lui refusant l’octroi de cette carte et celles présentées à fin d’injonction sous astreinte ont donc perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête n° 2404397.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction présentées dans la requête n° 2404398.
Article 3 : Le surplus de la requête n° 2404398 est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen le 9 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
H. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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