Rejet 25 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 5, 25 juil. 2022, n° 2006670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2006670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2020 et le 25 juin 2021, Mme H doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison d’une maison sise 13, chemin de la Bastidole à Pechbonnieu (Haute-Garonne).
Elle soutient qu’elle doit bénéficier de l’exonération de la taxe foncière mise à sa charge au titre de l’année 2020 dès lors qu’elle perçoit l’allocation aux adultes handicapés et que sa fille, F A, n’est plus domiciliée à son adresse depuis septembre 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— dès lors que Mme A déclare occuper à titre d’habitation principale l’appartement situé au premier étage de la maison, le litige est limité à taxe foncière calculée à raison de cet appartement, d’un montant de 739 euros ;
— le moyen soulevé par Mme A n’est pas fondé.
Par ordonnance du 17 décembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Nègre-Le Guillou, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme I a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, propriétaire indivise pour moitié avec son époux, décédé le 18 décembre 2019, d’une maison sise 13, chemin de la Bastidole à Pechbonnieu (Haute-Garonne), a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020 à raison de ce bien. Cette imposition a été mise en recouvrement le 31 août 2020 pour un montant de 1 902 euros. Par une réclamation du 28 octobre 2020, Mme A a contesté le bien-fondé de la taxe foncière mise à la charge de son foyer fiscal. Par une décision du 29 octobre 2020, l’administration fiscale a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020.
2. Aux termes de l’article 1400 du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Aux termes de l’article 1390 de ce code : " I. – Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu’ils occupent cette habitation : / soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d’impôt sur le revenu ; / soit avec d’autres personnes titulaires de la même allocation « . L’article 1391 du même code dispose que : » I. – Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 ". Il est constant que le bénéfice de ces dispositions a été étendu par la doctrine administrative aux titulaires de l’allocation aux adultes handicapés, dont le revenu au titre de l’année précédente n’excède pas la limite fixée à l’article 1417 du code général des impôts.
3. Aux termes de l’article 1417 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions établies au titre de l’année 2020 : " I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l’article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l’article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 11 098 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 963 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus ".
Sur la délimitation financière du litige :
4. Le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I de l’article 1390 du code général des impôts est étendu, pour leur habitation principale, aux contribuables percevant l’allocation aux adultes handicapés et dont le revenu fiscal de référence de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière sur les propriétés bâties est due n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 du code général des impôts. En l’espèce, il est constant que Mme A occupe, à titre de résidence principale, l’appartement situé au premier étage de la maison sise 13, chemin de la Bastidole à Pechbonnieu, laquelle comporte un autre appartement situé au rez-de-chaussée. A cet égard, l’administration fiscale fait valoir, sans être contestée, que le litige est limité à la taxe foncière calculée à raison de l’appartement occupé par Mme A, d’un montant de 739 euros.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
5. Il est constant que, par une décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne en date du 2 octobre 2018, l’allocation aux adultes handicapés a été accordée à Mme A sur la période courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Par ailleurs, si le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I de l’article 1390 du code général des impôts est subordonné à la condition que le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés occupe sa résidence principale soit seul ou avec son conjoint, soit avec des personnes qui sont à sa charge au sens des dispositions applicables en matière d’impôt sur le revenu, soit avec d’autres personnes titulaires de la même allocation, il est admis que cette exonération est également applicable aux redevables vivant avec d’autres personnes, sous réserve que leur revenu fiscal de référence de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe est établie n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 du code général des impôts. A cet égard, il résulte de la décision de rejet de la réclamation préalable de la requérante, et il n’est au demeurant pas contesté, que la fille de la requérante, Mme F A, qui a déclaré habiter à l’adresse de sa mère au 1er janvier 2020, disposait, au titre de l’année 2019, d’un revenu fiscal de référence de 16 104 euros pour une part, c’est-à-dire au-delà de la limite de 11 098 euros prévue pour une part par les dispositions précitées de l’article 1417 du code général des impôts. Si Mme A soutient que l’adresse déclarée par sa fille au 1er janvier 2020 résulterait d’une « simple étourderie » et qu’elle résidait chez M. et Mme E et B G au 2, lotissement Cammas, chemin de Cammas à Pompertuzat (Haute-Garonne) depuis le mois de septembre 2019, l’attestation d’hébergement et la facture de téléphonie mobile versées au dossier, respectivement en date du 19 novembre 2020 et du 8 décembre 2020, n’établissent pas, à elles seules, que Mme F A ne résidait plus, à la date du 1er janvier 2020, à l’adresse de sa mère déclarée auprès de l’administration fiscale.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022.
La magistrate désignée,
F. NEGRE-LE GUILLOULa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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