Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 9 déc. 2025, n° 2207383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2022 et le 10 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Guarnieri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures ;
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 750 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son absence de relogement, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’unique proposition de logement qui lui a été faite a été refusée pour un motif impérieux tenant à l’insécurité notoire du 3ème arrondissement de la commune de Marseille ;
- la carence de l’Etat à assurer son relogement constitue une faute ;
- cette faute lui a causé des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence ;
- elle a procédé en octobre 2025 à l’actualisation de sa demande de logement social et a précisé quelles sont ses ressources.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 septembre 2022 et le 21 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce que le montant de l’indemnité au versement de laquelle l’Etat est susceptible d’être condamné soit fixé à 114,56 euros.
Il soutient que :
- le logement proposé a été refusé sans motif légitime ;
- la demande de logement social présente des incohérences ;
- la période pendant laquelle la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée court du 15 septembre 2020 au 23 août 2021 ;
- le montant de l’indemnisation du préjudice subi ne saurait excéder la somme de 114,56 euros.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, à l’Etat de présenter le dossier de demande de logement social du requérant aux commissions d’attribution et de prendre les mesures nécessaires pour qu’un logement lui soit attribué.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry Vanhullebus, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence, dans un logement de type T1-T2, par une décision du 5 mars 2020 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Le préfet des Bouches-du-Rhône disposait d’un délai de six mois pour que Mme B… se voie attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans ce délai, Mme B… a adressé au préfet une demande indemnitaire préalable le 17 mai 2022, qui a été implicitement rejetée. Mme B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 750 euros à titre d’indemnité.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
Mme B… a été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence, dans un logement de type T1-T2, par une décision du 5 mars 2020 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Le préfet disposait d’un délai de six mois à compter de cette date pour assurer le logement de Mme B…. La carence de l’Etat à assurer le relogement de l’intéressée postérieurement à l’expiration de ce délai constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a adressé le 23 août 2021 une proposition de logement à Mme B… qui l’a refusé au motif qu’il comportait une seule pièce et qu’il n’était pas situé dans les arrondissements de la commune de Marseille qu’elle avait demandés. Alors que le logement proposé de type T1 était conforme à la typologie déterminée par la commission de médiation, que le préfet n’est pas tenu par les préférences de localisation émises par les demandeurs, et en l’absence de tout élément justificatif de la part de la requérante qui ne peut se borner à se prévaloir d’une manière non circonstanciée d’une situation générale d’insécurité dans le 3ème arrondissement de la commune Marseille, Mme B… ne justifie pas d’un motif impérieux de refus de la proposition qui lui avait été faite. Ce refus a dès lors délié l’Etat de son obligation d’assurer l’exécution de la décision de la commission de médiation. Ainsi, la situation ayant motivé la décision de la commission de médiation a duré du 5 septembre 2020 jusqu’au 23 août 2021, date de la proposition de logement. Cette situation a entraîné des troubles dans les conditions d’existence de la requérante, ouvrant droit à une indemnisation. Compte tenu des conditions de logement qui se sont prolongées du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes ayant vécu au foyer pendant la période en cause, à savoir la seule requérante, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence dont la réparation incombe à l’Etat en condamnant celui-ci à verser à Mme B…, sur une base de 250 euros par personne et par an, une somme de 250 euros, y compris tous intérêts échus à la date du présent jugement.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… une somme de 250 euros, y compris tous intérêts échus à la date du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Guarnieri et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. C…
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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