Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2402181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402181 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars 2024 et 19 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dimier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Saint-Étienne à lui verser la somme totale de 35 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2022, avec capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Étienne une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la responsabilité de la commune de Saint-Étienne est engagée compte tenu des agissements constitutifs de harcèlement moral qu’elle a subis de la part de son employeur entre 2017 et 2023 ;
– ses préjudices doivent être indemnisés à hauteur de 35 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet 2025 et 19 janvier 2026, la commune de Saint-Étienne, représentée par la Selarl Philippe Petit et associés (Me Petit), conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
– le comportement de la requérante est à l’origine du préjudice qu’elle allègue ;
– le préjudice invoqué n’est établi ni dans son principe, ni dans son montant.
Un mémoire, enregistré le 11 février 2026 pour Mme B…, n’a pas été communiqué.
L’instruction a été close le 13 février 2026 par une ordonnance du 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lacroix,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de Me Masson, substituant Me Petit, pour la commune de Saint-Étienne.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, adjointe technique, a été recrutée par la commune de Saint-Étienne du 1er janvier 2017 au 1er octobre 2023 et y a exercé les fonctions d’assistante au service inscriptions de la restauration scolaire, de chargée d’accueil à la bibliothèque de la Cotonne puis, d’agent au bureau funéraire. Elle demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Étienne à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis compte tenu du harcèlement moral dont elle a été victime.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, repris à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Mme B… soutient avoir été victime durant sa période de travail pour la commune de Saint-Étienne de faits constitutifs de harcèlement moral de la part de son employeur. Elle évoque ainsi la circonstance que sa fiche de poste pour l’année 2017 mentionnait des missions d’accueil téléphonique et physique en binôme à mi-temps alors que cela n’était pas le cas, des rumeurs de la part de ses collègues quant à une relation entretenue avec un collègue, l’accès aux réunions de service qui lui était refusé, une agression verbale d’une collègue de travail en juillet 2019 qui a été « niée » par le personnel des ressources humaines qui a minimisé les faits, son entretien professionnel de l’année 2019 qui a été « tronqué » dès lors notamment qu’elle n’assurait plus l’accueil du public, l’accident dont elle a été victime le 10 décembre 2022 pour « dépression nerveuse, poste surchargé, hiérarchie alertée, pas de solution à ce jour » qui n’a toutefois pas été reconnu imputable au service à la suite d’un avis défavorable de la commission de réforme, une nouvelle affectation à l’issue de son congé maladie en décembre 2021 à la bibliothèque de la Cotonne, le blâme qui lui a été infligé en mai 2022 compte tenu de son comportement lors d’un entretien avec le directeur des affaires culturelles et enfin son affectation au service funéraire, poste qui n’était pas identifié dans l’intranet de la ville, où elle était chargée du classement alphabétique des « fiches cimetières » et de la mise sous enveloppe des renouvellements de concession, sans disposer de bureau dédié, qui n’ouvrait pas droit à la nouvelle bonification indiciaire et pour lequel un autre agent a été recruté. La commune de Saint-Étienne fait valoir que les mesures prises concernant la requérante s’inscrivent dans le cadre normal du pouvoir hiérarchique. En particulier, la commune de Saint-Étienne indique que Mme B… a connu des difficultés relationnelles avec certains de ses collègues, ainsi que cela ressort des pièces produites, qu’à la suite de la déclaration d’accident de service, la collectivité a dû enquêter sur les circonstances de cet accident pour en déterminer les causes, qu’à son retour de son congé de maladie ordinaire prolongé sur une année, elle a été affectée, avec son accord, sur un nouveau poste à la bibliothèque, que son recours contre le blâme qui lui a été infligé en mai 2022 a été rejeté par la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon en décembre 2023 qui a reconnu son comportement fautif, enfin que sa dernière affectation au service funéraire a été motivée par les difficultés relationnelles qu’elle a connues sur son poste à la bibliothèque, ainsi que cela ressort également des pièces produites. Ce dernier poste, dont la ville soutient sans être contredite qu’il correspond à son grade, a été créé, ainsi que cela ressort notamment du courriel électronique à son attention du 10 février 2022 qui détaille les missions de ce poste, pour permettre un renfort temporaire du service. La commune fait également valoir que Mme B… disposait d’un bureau pour effectuer son travail, qu’elle a donné satisfaction à son employeur et qu’elle ne bénéficiait plus de la nouvelle bonification indiciaire dès lors qu’elle n’assurait pas de missions d’accueil. Dans ces conditions, les éléments avancés et les pièces du dossier ne permettent pas de caractériser l’existence du harcèlement moral allégué. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à demander la condamnation la commune de Saint-Étienne à l’indemniser du préjudice résultant de celui-ci.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre la commune de Saint-Étienne, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce et en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B… le versement à la commune de Saint-Étienne d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera la somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Étienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Saint-Étienne.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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