Désistement 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 2 déc. 2024, n° 2208611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, la société US Montalbanaise (USM), représentée par Me Chevalier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 21 juillet 2022, par laquelle la commission d’appel de la fédération française de rugby a décidé de prononcer à son encontre « un retrait de cinq (5) points au classement du championnat au sein duquel évoluera son équipe » UNE « séniors au titre de la saison 2022/2023, dont trois (3) points assortis du sursis », à titre subsidiaire, de réformer cette décision en prononçant au maximum une amende assortie du sursis ;
2°) de mettre à la charge de fédération française de rugby la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la formation ayant pris cette décision n’était composée que de 3 membres en méconnaissance des articles 2 et 6 du règlement disciplinaire de la fédération française de rugby (FFR) ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles
L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’erreur de fait en ce qui concerne les agissements retenus ayant permis d’obtenir l’homologation par la ligue nationale de Rugby (LNR) des contrats de Josua Vici et Roydon Swift ;
— elle est entachée d’erreurs de droit au regard des articles 14, 22 et 24.1 du règlement administratif de la LNR, des articles 2 et 3.1 du chapitre 1 et des articles 1er et 5.1 du chapitre 2 du titre II de la convention collective du rugby professionnel, la participation de Roydon Swift aux entraînements de l’équipe première du Club ne constituant pas un avantage concurrentiel au bénéfice du Club, mais à l’inverse, une charge pour celui-ci qui exécute parfaitement les obligations qui lui incombent ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle est assortie en partie d’un sursis sans qu’aucune mention n’en précise la durée en méconnaissance de l’article 2.3 du règlement de l’autorité de régulation du rugby (A2R) ;
— elle méconnait le principe de légalité des peines garanti par l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’article 3.2.5 du règlement de l’A2R au visa duquel la décision attaquée a été prise est large et imprécis et que la LNR s’est livré à une interprétation extensive des articles 3.1.2, 3.1.3 et 3.2.5 du règlement de l’A2R ;
— elle est manifestement disproportionnée, compte tenu de l’article 3 du règlement de l’A2R, au sujet du grief de variation des partenariats avec les sociétés du Groupe Figeac Aero, qui découle de la situation économique, financière et sociale fragile de ce groupe auquel le club est rattaché en raison de la crise sanitaire et dès lors que les partenariats ont pu postérieurement être honorés par le Groupe après les mesures de sortie de crise ;
— il en est de même au sujet du grief de variation des niveaux de compte-courant d’associé, les retraits de son compte courant par M. A, qui sont liés à la crise sanitaire, ont été immédiatement compensés par des versements et par l’abandon du compte-courant de M. A afin de respecter ses engagements ;
— le club est exposé à un risque de privation de son classement en championnat « Pro D2 » et à la rétrogradation en championnat de nationale qui n’est pas considéré comme professionnel mais comme un championnat amateur ; il en résulterait une réduction de son budget de l’ordre de 60%, la perte des droits télévisuels TOP 14 / Pro D2, la diminution des partenariat publics et privés et la perte des recettes de billetterie et de la boutique du club ; il en découlerait également une baisse de la masse salariale et une succession d’exercices déficitaires provoquant sa faillite à moyen terme.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, la fédération française de rugby (FFR), représentée par Me Lachaume, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société USM une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2024, la société US Montalbanaise (USM) déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, la fédération française de rugby (FFR) accepte le désistement et déclare renoncer à sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code des sports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’équipe « UNE » de la société Union Sportive Montalbanaise (USM) évolue en championnat de France de 2ème division professionnelle de rugby – PRO D2 depuis la saison 2021-2022. Par décision du 18 mai 2022, la commission « régulation – conseil supérieur » du conseil de discipline du rugby français a, à titre de sanction d’ordre administratif, prononcé le retrait de 5 points au classement du championnat professionnel de PRO D2 de l’équipe « UNE » de la société USM pour la saison 2022/2023. Le 9 juin 2022, la société a saisi la commission d’appel de la FFR. Par une décision du 21 juillet 2022, la commission d’appel de la fédération française de rugby a prononcé à l’encontre de la société US Montalbanaise (USM) un retrait de cinq (5) points au classement du championnat au sein duquel évoluera son équipe « UNE » séniors au titre de la saison 2022/2023, dont trois (3) points avec sursis, en raison d’une atteinte à l’équité sportive résultant, d’une part, de l’absence du bénéfice par l’USM des partenariats conclus avec les sociétés du Groupe Figeca Aero et, d’autre part, de retraits réalisés par M. Jean-Claude Maillard, président de l’USM, sur son compte-courant bloqué. La société USM demande au tribunal l’annulation, à titre subsidiaire la réformation de cette décision. La société USM a contesté la décision de la commission d’appel de la FFR devant la Conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) sur le fondement des articles R.141-5 et suivants du code du sport. Par une proposition de conciliation du 18 octobre 2022, le conciliateur a proposé à la société USM de s’en tenir à la décision de la commission d’appel de la FFR du 21 juillet 2022.
2. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2024, la société US Montalbanaise (USM) déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, la fédération française de rugby (FFR) déclare renoncer à sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société US Montalbanaise.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la fédération française de rugby de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société USM et à la fédération française de rugby.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2208611
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