Rejet 1 septembre 2025
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Annulation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 23 oct. 2025, n° 2508832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 31 mars 2025 et le 29 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Visscher, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, et d’autre part, la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail renouvelée jusqu’à ce qu’il soit statué sur son dossier sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la décision portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour est illégale dès lors que :
- elle est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour est illégale dès lors que :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, d’une part, que les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet sont irrecevables, et que la décision de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour de la requérante est justifiée dès lors qu’elle ne réside pas à Paris.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ladreyt,
- et les observations de Me Visscher, représentant de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante haïtienne née le 25 décembre 1993, a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 19 mars 2024. Par une décision du 20 janvier 2025, le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Par la présente requête Mme A… demande l’annulation de cette décision et de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions afin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour :
2. Si, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet ou de refus d’enregistrement intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. En conséquence, les conclusions aux fins d’annulation de cette décision implicite sont irrecevables.
Sur les conclusions d’annulation de la décision portant refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour :
3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet. Toutefois, et en tout état de cause, la demande de Mme A… n’a pas été enregistrée au motif que le préfet de police a considéré qu’il n’était pas compétent territorialement. Les décisions de refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour pour ce motif sont des décisions faisant grief susceptibles d’être contestées par recours pour excès de pouvoir. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 264-1, L. 264-2 et L. 264-3 du code de l’action sociale et des familles que l’étranger dépourvu de domicile stable qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour, peut se prévaloir d’une attestation d’élection de domicile établie par un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou par un organisme agréé à cet effet sans que puisse lui être opposée l’absence d’adresse stable dès lors qu’il dispose d’une attestation en cours de validité.
4. Par une décision du 20 janvier 2025, le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme A… au motif que cette dernière n’habitait pas à Paris. Il ressort d’une attestation d’élection de domicile du 6 mars 2025 que la requérante, qui soutient être sans domicile fixe, est domiciliée auprès de l’association AEP NDC Montparnasse rencontres du 6 mars 2024 au 5 mars 2025. Si le préfet de police fait valoir que dans un document du 9 février 2024, une adresse à Deuil-La-Barre est mentionnée, la requérante a fourni une attestation d’élection de domicile postérieure à ce document. Dans ces conditions, le préfet de police doit être regardé comme ayant commis une erreur d’appréciation en considérant que Mme A… ne résidait pas à Paris et qu’il était incompétent pour instruire sa demande de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 20 janvier 2025.
Sur l’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de police enregistre et instruise la demande de titre de séjour présentée par Mme A… dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et lui délivre un récépissé. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d’enregistrer et d’instruire la demande de titre de séjour présentée par Mme A… dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer un récépissé.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lambert, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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