Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2500146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. B… A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Il soutient qu’il a obtenu un diplôme universitaire de technologie en 2022, qu’il a souhaité intégrer le monde du travail et qu’il est désormais déterminé à intégrer un nouveau cursus universitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Par une lettre du 17 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 17 avril 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 17 novembre 2025.
Un mémoire, produit par M. A… C…, a été enregistré le 21 janvier 2026, après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant tunisien né le 8 juin 1998, est entré sur le territoire français le 25 août 2017 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a ensuite obtenu un titre de séjour portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelé jusqu’au 17 décembre 2024. Le 22 novembre 2024, il a sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en application de l’article 2.2.2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008. Par arrêté du 19 décembre 2024 dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
2. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 stipule que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Et l’article 2.2.2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 stipule que : « Une autorisation de séjour d’une durée de validité de six mois, renouvelable une fois, est délivrée de plein droit au ressortissant tunisien qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur français habilité au plan national ou dans un établissement d’enseignement supérieur tunisien lié à un établissement d’enseignement supérieur français par une convention de délivrance de diplôme en partenariat international, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France dans la perspective de son retour en Tunisie. ».
3. L’article 2.2.2 du protocole précité déroge à l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il prévoit qu’une autorisation de séjour d’une durée de validité de six mois, renouvelable une fois, est délivrée de plein droit au ressortissant tunisien qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur français habilité au plan national ou dans un établissement d’enseignement supérieur tunisien lié à un établissement d’enseignement supérieur français par une convention de délivrance de diplôme en partenariat international, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France dans la perspective de son retour en Tunisie.
4. Par l’arrêté attaqué, la préfète du Rhône a refusé de délivrer à M. A… C… un titre de séjour au motif que le diplôme de « chargé d’affaires commerciales et marketing opérationnel » délivré par l’IFAC ne fait pas partie de la liste des diplômes au moins équivalents au grade de master ou à la licence professionnelle. Ainsi, il ne respecte pas la condition de diplôme exigée par les stipulations précitées au point 2. Si M. A… C… fait valoir qu’il a découvert tardivement que ce diplôme ne remplissait pas les conditions exigées et qu’il envisage d’intégrer un nouveau cursus universitaire, il ne conteste toutefois pas utilement le motif de refus de délivrance d’un titre de séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
F.-M. D…
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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