Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2308118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2023 et le 3 mars 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de la Justice du 2 juin 2023 la convoquant à l’amphithéâtre d’affectation des postes à l’issue de l’examen professionnel pour l’accès au corps de commandant dans le grade de lieutenant pénitentiaire, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux daté du 19 juillet 2023 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au ministre de la Justice de la promouvoir au grade de lieutenant et capitaine et de la nommer responsable du quartier arrivants du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi.
Elle soutient que :
- l’administration est en situation de compétence liée et doit, dès lors que le lauréat de l’examen professionnel occupe un poste « requalifiable », le promouvoir sur ce poste, ce qui résulte d’une pratique administrative constante ; en outre, cette obligation résulte de l’objet même de l’examen professionnel dérogatoire auquel elle a candidaté ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
- elle constitue une rupture d’égalité de traitement puisqu’elle est la seule gradée du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône occupant un poste « requalifiable » qui a été contrainte d’effectuer une mobilité pour bénéficier de la promotion résultant de sa réussite à l’examen professionnel ;
- elle constitue une mesure discriminatoire ;
- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle induit une perte de chance et un préjudice financier à hauteur de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la Justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision attaquée est une mesure d’ordre intérieure qui ne peut pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
- elle constitue une mesure non décisoire, préparatoire de la décision d’affectation de la requérante sur son futur poste, qui ne peut pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Mme B…, requérante.
Le ministre de la Justice n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, surveillante pénitentiaire, est affectée au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône en tant que responsable du quartier arrivants depuis le 2 juillet 2018. Le 16 février 2023, elle a été admise à l’examen professionnel spécifique permettant l’accès au corps de commandement au grade de lieutenant pénitentiaire. Suite à cette admission, elle a été convoquée, le 2 juin 2023, à l’amphithéâtre d’affectation du 26 juin 2023. Mme B… demande l’annulation de cette convocation, de la décision rejetant implicitement son recours gracieux daté du 19 juillet 2023 et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La requérante demande l’annulation du courrier de convocation à l’amphithéâtre d’affectation des postes à l’issue de l’examen professionnel dont elle était lauréate. Un tel courrier, qui est une mesure préparatoire aux affectations qui découleront des choix faits par les lauréats de cet examen lors de l’amphithéâtre, ne constitue pas une décision susceptible de recours. Par suite, et alors qu’en tout état de cause la requérante, qui soutient que cette convocation révèlerait un refus de la promouvoir sur son poste, ne fait état d’aucun texte qui lui donnait droit à une telle promotion sur le poste qu’elle occupait à la date du courrier en litige, les conclusions de Mme B… tendant à son annulation sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même des conclusions dirigées contre la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé à l’encontre de ce courrier.
Sur les conclusions indemnitaires :
Mme B… n’établit pas que le courrier du 2 juin 2023 qui, comme cela a été dit, est une simple mesure préparatoire, lui aurait causé préjudice quant à son déroulé de carrière et à ses perspectives d’avancement. Au demeurant, elle n’établit ni qu’elle avait droit, sans participation à l’amphithéâtre d’affectation, à être promue sur place ni que le fait de ne pas être promue sur son poste actuel et de devoir, le cas échéant, réaliser une mobilité suite à sa réussite à l’examen professionnel aurait engendré une perte de rémunération dont elle demande réparation, la circonstance qu’elle ait choisi de renoncer au bénéfice de cette réussite ne pouvant être imputée à l’administration. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la Justice.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Maintien
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Décision d’éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Taxe d'aménagement ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Prorogation ·
- Commune ·
- Inopérant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Amende ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Gérant ·
- Procédures fiscales ·
- Avis ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Éducation nationale ·
- Acceptation ·
- Refus ·
- Établissement d'enseignement
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Mineur ·
- Sérieux ·
- Algérie ·
- Suspension ·
- Insuffisance de motivation
- Centre hospitalier ·
- Commission ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Etablissements de santé ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Licenciement ·
- Santé
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Géorgie ·
- Handicap ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Urgence
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Structure ·
- Immigration ·
- Département
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.