Annulation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 26 déc. 2025, n° 2503740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2025 et le 2 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Lemos, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors qu’elle se fonde sur l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est pas applicable aux ressortissants européens ;
- elle méconnait l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. A… C…, de nationalités brésilienne et italienne, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par le présent recours, il demande l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
2. Il ressort de la décision portant obligation de quitter le territoire français que celle-ci a été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement du tribunal ordinaire de Rome du 17 mai 2024, que M. A… C… possède la nationalité italienne et qu’il est, par suite, citoyen de l’Union européenne. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait légalement fonder la décision d’éloignement contestée sur les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais uniquement sur celles de l’article L. 251-1 du même code, dont les critères d’éloignement sont distincts. La décision d’éloignement attaquée est ainsi entachée d’une erreur de base légale, sans qu’il soit possible de procéder à une substitution de base légale eu égard à la différence d’appréciation qu’impliquent ces différentes dispositions.
3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, que M. A… C… est fondé à en demander l’annulation. Par voie de conséquence, la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans doivent également être annulées.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. A… C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… C… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Mathon, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : T. COLLEN-RENAUX
Le président,
Signé : R. COMBES
La greffière,
Signé : L. POTIN
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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