Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 30 avr. 2026, n° 2501845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 31 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision verbale du 21 octobre 2024 par laquelle le préfet du
Val-de-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, sans délai, à compter de la notification du jugement à intervenir, et au-delà, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dès l’enregistrement de sa demande, et au-delà, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ;
son recours est recevable ;
il s’est présenté le 21 octobre 2024 dans les locaux de la préfecture du Val-de-Marne pour solliciter, sur la base d’un dossier complet, la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968 et dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation sans texte du préfet ; il s’est vu refuser l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, qui ne relève pas d’un téléservice, mais de la présentation personnelle de l’étranger en préfecture ;
il a formé auprès du préfet du Val-de-Marne, le 23 octobre 2024, un recours gracieux contre ce refus oral d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ; par une lettre du
6 janvier 2025, il a sollicité du préfet du Val-de-Marne, les motifs du rejet implicite de son recours gracieux ;
les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation.
La requête a été communiquée au préfet de Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigée contre le refus oral du 21octobre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A…, dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante.
Des observations en réponse à ce moyen relevé d’office présentées pour M. A…, enregistrées le 7 avril 2026, ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas,
et les observations de Me Bertrand, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, demande au tribunal d’annuler la décision verbale du 21 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
M. A… soutient qu’il s’est présenté le 21 octobre 2024 à la préfecture du
Val-de-Marne afin de solliciter un titre de séjour et qu’il s’est vu refuser l’enregistrement de sa demande. Toutefois, en ne produisant aucune pièce au soutien de ses allégations, il ne peut être regardé comme justifiant de l’existence de la décision attaquée. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision orale par laquelle le préfet du Val-de-Marne aurait refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, ainsi que celles tendant à l’annulation du rejet de son recours gracieux, sont dirigées contre une décision inexistante, et sont par suite irrecevables ainsi que les parties en ont été informées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qu’il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Delamotte, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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