Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2204695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2204695 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril 2022 et 25 octobre 2024, M. A… C… de D…, représenté par Me Hess, demande au tribunal de prononcer la décharge de l’amende fiscale prévue par l’article 1759 du code général des impôts qui a été assignée à la société à responsabilité limitée O. CORNER au titre des années 2013 et 2014, et au paiement de laquelle il est solidairement tenu en sa qualité de gérant.
Il soutient que :
- la proposition de rectification du 23 mai 2016 n’a pas été régulièrement notifiée à la SARL O. CORNER ;
- c’est à tort que le service ne lui a pas transmis la proposition de rectification du 23 mai 2016 ;
- le montant des bénéfices distribués ayant servi de base au calcul de l’amende est erroné, dès lors que l’administration a réintégré, dans les bénéfices sociaux de la société O. CORNER, la taxe sur la valeur ajoutée ;
- il n’a pas appréhendé les sommes réputées distribuées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 mai 2023 et 24 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Froc, conseillère ;
- les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique,
- ainsi que les observations de Me Hess, représentant M. C… de D….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… de D… était associé et gérant de la société à responsabilité limitée O. CORNER qui exploitait une activité de retouches de vêtements et qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Faute d’avoir pu rencontrer un représentant de la société, le vérificateur a dressé un procès-verbal d’opposition à contrôle le 17 mars 2016. Aux termes d’une proposition de rectification du 23 mai 2016, l’administration fiscale a notifié à la société O. CORNER, au titre des années 2013 et 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés établis selon la procédure d’évaluation d’office par application de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales. Par courrier du 27 juin 2016, elle a notifié à M. C… de D… l’amende prévue par les dispositions de l’article 1759 du code général des impôts, la société O. CORNER n’ayant pas désigné les bénéficiaires des distributions constatées. Par un avis de mise en recouvrement du 20 janvier 2018, l’administration a mis cette amende à la charge de M. C… de D…, solidairement tenu à son paiement en sa qualité de gérant. Par une réclamation du 12 novembre 2020, M. C… de D… a contesté les amendes ainsi mises à sa charge, soit 71 570 euros au titre de l’année 2013 et 74 273 euros au titre de l’année 2014. A la suite du rejet de cette réclamation le 2 février 2022, M. C… de D… réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759. ». Aux termes de l’article 1759 du même code : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées (…). ».
3. Les dispositions visées au point précédent instaurent une pénalité fiscale sanctionnant le refus par une personne morale de révéler l’identité des bénéficiaires d’une distribution de revenus. Cette pénalité est distincte de l’impôt sur les sociétés et ne peut être regardée comme une pénalité correspondant à cet impôt. La personne sanctionnée par cette pénalité peut contester son principe, son montant et la procédure propre à la pénalité. En revanche, elle ne peut utilement se prévaloir de moyens relatifs à la procédure d’imposition ayant conduit à mettre à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés. Il en va de même des dirigeants solidairement tenus au paiement de la pénalité.
4. Si M. C… de D… soutient que l’administration ne justifie pas avoir régulièrement notifié la proposition de rectification du 23 mai 2016 relative à la société O. CORNER, il résulte de ce qui vient d’être dit que ce moyen, qui a trait à la régularité de la procédure d’imposition suivie à l’égard de la société, est inopérant dans le cadre de la présente instance et doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public (…) à tout redevable des sommes, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. / (…) ». Aux termes de l’article R. 256-1 du même livre : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis (…). / Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. / (…) ». Aux termes de l’article R. 256-2 de ce livre : « Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d’une créance à l’égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d’eux un avis de mise en recouvrement (…). ».
6. Il résulte de ces dispositions que lorsque l’administration adresse un avis de mise en recouvrement par lequel elle met en œuvre une solidarité de paiement, telle que celle prévue par l’article 1754 du code général des impôts, elle est tenue d’adresser un avis de mise en recouvrement individuel qui doit comporter les indications prescrites par l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales. Ces mentions permettent au débiteur solidaire d’obtenir, à sa demande, la communication des documents mentionnés dans cet avis, ainsi que de tout document utile à la contestation de la régularité de la procédure, du bien-fondé et de l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires, ainsi que des pénalités et majorations correspondantes au paiement solidaire desquels il est tenu. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration de communiquer au codébiteur solidaire, préalablement à l’avis de mise en recouvrement qui lui est adressé en vertu de l’article R. 256-2 du livre des procédures fiscales, les éléments de la procédure d’imposition menée à l’encontre du débiteur principal.
7. M. C… de D… ne conteste pas la régularité de l’avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé le 20 janvier 2018. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, le service n’était pas tenu de lui communiquer, préalablement, la proposition de rectification du 23 mai 2016 adressée à la société O. CORNER. En tout état de cause, l’administration a produit devant le tribunal la proposition de rectification du 23 mai 2016 adressée à la société O. CORNER, qui contenait la demande de désignation des bénéficiaires des sommes regardées comme distribuées en application de l’article 117 du code général des impôts, notifiée au requérant par lettre recommandée présentée à son domicile, 7 B rue Scheffer 75016 Paris, et dont l’accusé de réception a été retourné au service avec la mention « pli avisé et non réclamé » et qui doit, en conséquence, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée.
Sur le bien-fondé et le quantum de l’amende :
8. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…). ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application de l’article 109-1-1°, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés (…). ».
9. Les résultats déclarés par la SARL O. CORNER ayant été rectifiés d’office, il appartient à M. C… de D… dès lors que celui-ci est, à bon droit, recherché en paiement en sa qualité gérant, d’apporter la preuve de l’exagération du bénéfice retenu par l’administration, sur la base duquel la pénalité fiscale en litige a été calculée.
10. Il résulte de la proposition de rectification du 23 mai 2016 que le service vérificateur a reconstitué les résultats de la société O. CORNER au titre des exercices 2013 et 2014 en raison de sa situation d’opposition à contrôle fiscal. L’administration a reconstitué le chiffre d’affaires de la société, après exercice de son droit de communication auprès des clients de la société et de l’établissement bancaire HSBC, teneur des comptes de cette société, à partir d’encaissements constatés au crédit du seul compte bancaire mouvementé au titre de la période vérifiée, puis a appliqué un pourcentage forfaitaire de charges fixé à 80 % du chiffre d’affaires. Le service a, par ailleurs, constaté un profit sur le Trésor correspondant à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée. M. C… de D… ne saurait utilement soutenir que les revenus distribués correspondent à une dette de TVA connue de la société O. CORNER et portée au passif du bilan dès lors que les rappels de TVA sont neutres sur les résultats rectifiés en application du principe dit de « la cascade ». Ainsi, le montant du bénéfice rectifié a été regardé comme distribué sur le fondement du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts et constitue l’assiette de l’amende prévue à l’article 1759 du même code. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, l’administration justifie du bien-fondé et du quantum de l’amende en litige.
11. La mise en œuvre à l’encontre du dirigeant de droit ou de fait d’une société soumise à la pénalité fiscale prévue par l’article 1759 du code général des impôts, de la responsabilité solidaire instituée par le 3. du V. de l’article 1754 du même code, cité au point 12, n’est pas subordonnée à la preuve d’une appréhension par ce dirigeant des sommes versées ou distribuées qui sont retenues dans l’assiette de cette pénalité. M. C… de D… ne saurait ainsi utilement soulever le moyen tiré de l’absence de preuve qu’il aurait appréhendé les sommes distribuées, à raison desquelles la société O. CORNER a été soumise à la pénalité contestée. Ce moyen doit ainsi être écarté.
Sur l’obligation solidaire de M. C… de D… au paiement de l’amende fiscale :
12. Aux termes du V de l’article 1754 du code général des impôts : « V. (…) / 3. Les dirigeants sociaux mentionnés à l’article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l’exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l’amende prévue à l’article 1759 (…). ».
13. Il est constant, qu’au titre de la période vérifiée, M. C… de D… possédait la moitié des parts sociales de la société O. CORNER et qu’il en était le gérant. Il résulte de l’instruction, qu’aux termes de la proposition de rectification du 23 mai 2016 adressée à la SARL O. CORNER ainsi qu’à son gérant, l’administration a demandé à cette dernière de désigner dans un délai de trente jours l’identité des bénéficiaires des distributions et précisait qu’à défaut de réponse dans ce délai, l’amende prévue à l’article 1759 du même code lui serait infligée. Elle ajoutait que le gérant de la société était solidairement responsable du paiement de cette amende en vertu des dispositions du 3. du V. de l’article 1754 du code général des impôts. Ce faisant, l’administration fiscale a valablement mis en mesure la SARL O. CORNER de répondre à sa demande relative à l’identité des bénéficiaires des revenus distribués. Cette société n’ayant pas répondu dans le délai de trente jours suivant la notification de la proposition de rectification, l’administration a, par courrier du 27 juin 2016, prononcé à l’encontre de M. C… de D…, solidairement tenu en sa qualité de gérant, l’amende en cause, dont le montant a été définitivement arrêté à la somme de 71 570 euros au titre de l’année 2013 et de 74 273 euros au titre de l’année 2014. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a appliqué au requérant l’amende prévue par les dispositions de l’article 1759 du code général des impôts.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… de D… tendant à la décharge de l’amende infligée à la société O. CORNER au titre des exercices clos en 2013 et 2014 sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts et mise à sa charge en sa qualité de gérant, débiteur solidaire de cette société en application du 3. du V. de l’article 1754 du même code, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… de D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… de D… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
La présidente,
signé
C. GRENIER
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conférence ·
- École nationale ·
- Architecture ·
- Non-renouvellement ·
- Associé ·
- Culture ·
- Décret ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Trouble
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Erreur ·
- Motivation ·
- Interdiction ·
- Tiré
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interprète ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Comptable ·
- Délai ·
- Contestation ·
- Titre ·
- Recours ·
- Défense ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction
- Arbre ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Masse ·
- Emprise au sol ·
- Respect
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Code du travail ·
- Justice administrative ·
- Opérateur ·
- Assurance chômage ·
- Demandeur d'emploi ·
- Pôle emploi ·
- Aide au retour ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Éducation nationale ·
- Acceptation ·
- Refus ·
- Établissement d'enseignement
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocation ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Recours ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.