Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2302275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2023 et 23 janvier 2025, M. B E, représenté par Me Rothdiener, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône l’a licencié sans préavis et sans indemnité de licenciement ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône de le réintégrer dans ses fonctions et de régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et, à défaut, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
— la décision attaquée n’a pas été précédée de la communication des pièces du dossier de l’agent « conformément aux dispositions de l’article 1-1 du décret n°91-155 du 6 février 1991 » et est dès lors entachée d’un vice de procédure ;
— la composition de la commission consultative paritaire étant entachée d’irrégularités, tenant à un défaut de l’équilibre des représentants par rapport aux « établissements de santé », à la parité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à un défaut de la représentation du directeur du centre hospitalier de Mâcon, la décision attaquée est entachée de vices de procédure ;
— la décision attaquée, qui n’a pas été précédée d’une convocation conforme aux dispositions de l’article 43 du décret n°91-155 du 6 février 1991, est entachée d’un vice de procédure ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de l’information relative à son droit de se taire ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision attaquée est entachée d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre 2024 et 14 février 2025, le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, représenté par Me Eyrignoux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. E le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
— l’arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— les conclusions de M. C,
— et les observations de Me Eyrignoux, représentant le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône.
Considérant ce qui suit :
1. M. E a été recruté en qualité de contractuel au sein du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône en 2005. Titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis le 26 novembre 2007, il a eu cinq affectations avant d’occuper les fonctions d’agent logistique depuis le 20 avril 2022 au sein du service biomédical. Par une décision du 13 avril 2023, le directeur du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône l’a suspendu provisoirement de ses fonctions en raison d’un « comportement inapproprié » envers une collaboratrice. Le 1er juin 2023, la commission consultative paritaire, réunie en formation disciplinaire le 26 mai 2023, a rendu un avis favorable au licenciement de l’agent mis en cause. Par une décision du 15 juin 2023, dont M. E demande l’annulation, le directeur du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône l’a licencié sans préavis ni indemnité de licenciement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 : « I. – Le dossier des agents mentionnés à l’article 1er du présent décret doit comporter toutes les pièces intéressant leur situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité () ». L’article 40 de ce décret prévoit que : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité signataire du contrat. / L’agent contractuel à l’encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Il a également le droit de se faire assister par les défenseurs de son choix. / L’intéressé doit être informé par écrit de la procédure engagée et des droits qui lui sont reconnus ».
3. Les dispositions de l’article 1-1 du décret n°91-155 du 6 février 1991 n’instaurant aucune obligation de communication du dossier administratif d’un agent dans le cadre d’une procédure disciplinaire, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir d’une méconnaissance de cette disposition.
4. En tout état de cause, la seule circonstance que les pièces du dossier communiquées à M. E n’étaient pas numérotées et classées est sans incidence sur son droit à obtenir la communication de son dossier administratif préalablement au prononcé d’une sanction, alors, au demeurant, qu’il s’est vu communiquer en temps utile les pièces de ce dossier, parmi lesquelles figure le rapport de saisine de la commission consultative paritaire communiqué par un courrier du 2 mai 2023.
5. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 et 4, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1-1 du décret n°91-155 du 6 février 1991 doit en tout état de cause être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 8 janvier 2018 visé ci-dessus : « Le directeur de l’établissement qui assure la gestion de la commission consultative paritaire ou son représentant en est membre et président de droit. / Il nomme, dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel, les autres représentants titulaires et suppléants de l’administration. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A en fonctions dans les établissements du département. Une représentation équilibrée des différentes catégories d’établissements est assurée. / Les membres représentant l’administration sont choisis en respectant une proportion minimale de 40 % de femmes et d’hommes. Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l’écart entre le nombre de femmes et d’hommes ne peut être supérieur à un. Cette proportion est calculée sur l’ensemble des membres représentant l’administration, titulaires et suppléants. / Le président de la commission désigne pour le remplacer, en cas d’empêchement, un autre représentant de l’administration, membre de la commission consultative paritaire ».
7. La commission consultative paritaire compétente pour se prononcer sur la situation des agents de la fonction publique hospitalière du département de Saône-et-Loire a été instaurée par un arrêté du 14 mars 2018 du directeur général de l’Agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté. Il incombe au centre hospitalier de Mâcon d’assurer la gestion de cette commission.
8. D’une part, le requérant ne peut pas utilement soutenir que les représentants ayant siégé à la séance disciplinaire de la commission consultative paritaire du 26 mai 2023 n’assuraient pas une représentation « équilibrée » entre « établissements de santé » conformément aux dispositions citées au point 6 alors que ces dernières n’imposent un tel équilibre que pour les représentants de l’administration pour l’ensemble de la composition de l’instance et non pour les séances pour lesquelles ils sont appelés à siéger. Pour le même motif, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir d’une méconnaissance des règles de parité.
9. D’autre part, par une décision n°16-2023 du 12 avril 2023, notifiée au directeur général de l’Agence régionale de santé le 18 avril suivant et régulièrement publiée, le directeur du centre hospitalier de Mâcon a expressément désigné Mme D comme étant sa représentante à la présidence de la commission consultative paritaire, laquelle a régulièrement siégé en qualité de présidente lors de la séance de la commission consultative paritaire du 26 mai 2023.
10. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 9, les vices de procédure tenant à la composition de la commission consultative paritaire réunie le 26 mai 2023 doivent être écartés.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 43 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 : « Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. L’intéressé est convoqué à l’entretien préalable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre indique l’objet de la convocation ».
12. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes du courrier du 19 avril 2023, qui a pour objet « engagement d’une procédure disciplinaire », que M. E a été informé que le centre hospitalier envisageait de prononcer une « sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement ». Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la procédure disciplinaire diligentée à son encontre a été viciée en raison d’un défaut d’objet dans le courrier de convocation à son entretien préalable. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 43 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 doit dès lors être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
14. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.
15. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
16. Certes, lors de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre, M. E n’a pas été informé de son droit de se taire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la reconnaissance de certains faits en litige par l’intéressé lors de son audition devant la commission consultative paritaire n’a pas été déterminante dans le choix de la sanction infligée, dès lors que cette dernière repose également sur les témoignages recueillis et leur incidence au regard de l’image de l’établissement de santé ainsi que sur les vives tensions antérieures rencontrées entre l’agent mis en cause et ses collègues qui ont été constatées dans un rapport d’enquête administrative interne. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de se taire doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
17. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’un comportement récurrent injurieux et parfois violent à l’encontre de collègues de travail en 2021 et 2022, M. E a fait l’objet d’une procédure disciplinaire qui n’a pas donné lieu à une sanction disciplinaire puisque, avec son accord, il a seulement fait l’objet d’un changement d’affectation dans l’intérêt du service par une décision du 13 avril 2022. Cette mesure n’étant pas constitutive d’une sanction disciplinaire, les faits commis en 2021 et 2022 pouvaient dès lors constituer des motifs au soutien d’une sanction disciplinaire prononcée le 15 juin 2023 sans méconnaître le principe invoqué de non bis in idem.
18. En second lieu, aux termes de l’article 39 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : () 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement () ».
19. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
20. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que, le 6 avril 2023, alors qu’elle dispensait une formation dans le cadre d’une prestation réalisée par une société extérieure pour le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, une stagiaire a été touchée « en haut des fesses » ou « dans le bas du dos » par M. E. Ce dernier lui a par ailleurs remis un post-it comportant ses coordonnées personnelles et l’a invitée à se montrer « discrète ». La société prestataire de formation, saisie par cette stagiaire de cet événement et de sa volonté de ne pas se rendre à nouveau dans l’établissement de santé, a signalé le comportement particulièrement déplacé de M. E auprès du centre hospitalier et l’intéressée a déposé plainte pour des faits d’agression sexuelle. Si ces faits, qui ne peuvent pas faire l’objet d’une qualification pénale « d’agression sexuelle » par l’autorité administrative ou par le juge administratif -une telle qualification appartenant au juge pénal-, il n’en demeure pas moins qu’ils sont établis. Ils ont par ailleurs suscité un malaise certain pour la stagiaire et ont véhiculé une image dégradée de l’établissement de santé susceptible de nuire à ses relations avec ses prestataires extérieurs.
21. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que M. E entretient depuis 2021 des relations conflictuelles avec ses anciens collègues de service brancardiers. Les conclusions de l’enquête administrative interne conduite en 2023 font mention d’altercations récurrentes avec ces derniers, en particulier le 25 janvier 2023 où l’intéressé a insulté ses collègues devant des patients. En outre, M. E a, à plusieurs reprises, insulté publiquement ses collègues sur les réseaux sociaux. L’intéressé fait valoir qu’il est lui-même la cible d’insultes par les intéressés -en particulier à connotation raciste- ayant fait l’objet d’un signalement le 27 avril 2022 et d’une plainte le 3 février 2023. A supposer même que ces faits soient établis, ce qui n’a pas été confirmé par l’enquête interne et n’est pas démontré en l’état du dossier, cette circonstance n’est en tout état de cause pas de nature à justifier le comportement de l’intéressé. Ces faits doivent dès lors être regardés comme établis.
22. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’en dépit de son ancienneté, M. E a déjà fait l’objet d’un avertissement le 23 mai 2013, de deux blâmes les 23 septembre 2014 et 9 février 2015 et d’un « rappel à l’ordre » en 2022 en raison de l’absence de respect des ordres de sa hiérarchie mais aussi pour son comportement injurieux et violent rencontré notamment lors de ses précédentes affectations avec d’autres collègues. Son impulsivité, son manque de discrétion et de diplomatie et sa maladresse dans ses propos sont régulièrement mis en cause dans les comptes-rendus de ses évaluations professionnelles.
23. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit aux points 20 à 22 et, en outre, de l’avis favorable prononcée par la commission consultative paritaire le 1er juin 2023 à la majorité de ses membres, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit être écarté et la mesure de licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement n’apparaît pas dans les circonstances de l’espèce disproportionnée.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 juin 2023. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. E au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
27. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. E le versement de la somme que demande le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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