Rejet 12 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 août 2024, n° 2405080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. E B et Mme C D, représentés par Me Fouret et Me le Foyer de Costil, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision portant rejet de leur recours administratif préalable obligatoire du 7 juin 2024 contre le refus de faire droit à leur demande d’instruction dans la famille pour leur fils A ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Bordeaux de leur délivrer, à titre provisoire, l’autorisation sollicitée ou, à défaut, de réexaminer la situation de leur enfant A ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant de l’urgence :
* ils doivent inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement d’ici la rentrée scolaire, conformément à l’article L. 131-5 du code de l’éducation et de la décision en litige ;
* une décision en cours d’année viendrait bouleverser le parcours scolaire de l’enfant, ce qui lui porterait préjudice ; alors qu’il entre en classe de 5e et n’est jamais allé au collège, il a déjà réalisé six années pleines d’instruction dans la famille, avec un contrôle académique favorable ; il se retrouverait loin de son frère avec lequel existe une véritable émulation ;
* une décision implicite d’acceptation est intervenue et une procédure de retrait a été initiée par le rectorat ;
* aucun intérêt public ne s’y oppose, alors que seul l’intérêt supérieur de l’enfant entre en considération ;
S’agissant de l’existence de moyens sérieux :
* la décision en litige est entachée d’une erreur de droit s’agissant de l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, motif prévu au 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
* la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
* à titre subsidiaire, la commission prévue à l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation n’était pas régulièrement composée.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
* la requête enregistrée sous le n° 2405076 tendant à l’annulation de la décision portant rejet du recours administratif préalable obligatoire de M. B et Mme D reçu le 7 juin 2024 contre le refus de faire droit à leur demande d’instruction dans la famille pour leur fils A.
Vu :
* le code de l’éducation ;
* le code des relations entre le public et l’administration ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Naud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
2. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / () / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / () / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / () ». Aux termes de l’article D. 131-11-10 du même code : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». Aux termes de l’article D. 131-11-13 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article D. 131-11-10 ».
3. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
4. Le 25 mars 2024, M. B et Mme D ont présenté une demande d’autorisation d’instruction dans la famille de leur fils A, né en 2012. Le 28 mai 2024, un refus leur a été opposé. Le 7 juin 2024, ils ont formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation. Le 11 juillet 2024, l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale des Landes a fait droit à leur demande et a retiré le refus explicite du 28 mai 2024 au motif qu’une décision implicite d’acceptation était née le 25 mai 2024, mais il les a informés qu’il envisageait de retirer cette décision implicite d’acceptation et les a invités à présenter des observations avant le 26 juillet 2024. Or, il n’est pas établi que cette décision de retrait serait effectivement intervenue à ce jour. Les requérants restent ainsi titulaires d’une décision implicite d’acceptation. Leur requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et Mme C D. Copie en sera adressée à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 12 août 2024.
Le juge des référés,
G. NAUD
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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