Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2502468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025 sous le n° 2502467, Mme C… F…, représentée par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) à défaut, d’ordonner une expertise avant dire droit sur les conséquences de l’accessibilité du traitement dans le pays d’origine et le suivi possible dans le cadre de la scolarisation de l’enfant et dans l’attente d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de condamner l’Etat à payer la somme de 1 440 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur les décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français :
- ces décisions sont insuffisamment motivées en fait, dès lors qu’elles ne mentionnent pas le handicap de leur fille aînée Lisa, dont la préfecture avait connaissance ;
- les décisions portent atteinte à l’intérêt supérieur de leurs enfants, et surtout de Lisa, compte tenu des conditions de prise en charge des enfants souffrant de handicap en Géorgie et méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- ces décisions portent atteinte à son droit au respect d’une vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de la famille ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
- elle est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision de la présidente du bureau d’aide juridictionnelle du 3 mars 2025.
II – Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025 sous le n° 2502468, M. B… A…, représenté par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) à défaut, d’ordonner une expertise avant dire droit sur les conséquences de l’accessibilité du traitement dans le pays d’origine et le suivi possible dans le cadre de la scolarisation de l’enfant et dans l’attente d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de condamner l’Etat à payer la somme de 1 440 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français :
- ces décisions sont insuffisamment motivées en fait, dès lors qu’elles ne mentionnent pas le handicap de leur fille aînée Lisa, dont la préfecture avait connaissance ;
- les décisions portent atteinte à l’intérêt supérieur de leurs enfants, et surtout de Lisa, compte tenu des conditions de prise en charge des enfants souffrant de handicap en Géorgie et méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- ces décisions portent atteinte à son droit au respect d’une vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de la famille ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
- elle est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision de la présidente du bureau d’aide juridictionnelle du 3 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- et les observations de Me Moulin, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
Mme F… épouse A… et M. A…, ressortissants géorgiens, déclarent être entrés en France en juin 2018, accompagnés de leur premier enfant. Ils ont présenté, le 7 août 2018, des demandes d’asile, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté par des décisions du 6 mai 2019, confirmées, le 16 décembre 2019, par la Cour nationale du droit d’asile. Par des arrêtés du 3 juillet 2019, le préfet de l’Hérault a prononcé à leur encontre des obligations de quitter le territoire français, dans le délai de 30 jours à destination de leur pays d’origine, assorties d’une interdiction de retour d’une durée de quatre mois. Par jugement rendu le 29 août 2019, le tribunal de céans a rejeté les recours formés par Mme F… et M. A… contre ces décisions. Les époux A…, ont sollicité, le 31 décembre 2019, la délivrance de titres de séjour en faisant valoir l’état de santé de leur fille aînée. Après avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 8 juin 2020, estimant que si l’état de santé de la fillette nécessitait une prise en charge médicale, un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le préfet de l’Hérault a, par arrêtés du 16 juin 2020, rejeté les demandes de titre de séjour des requérants, avec obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Ces décisions sont devenues définitives. Le 29 octobre 2021, à la suite du placement en garde à vue de M. A… pour des faits de vol, le préfet de l’Hérault a édicté à son encontre une nouvelle décision d’obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le 6 mars 2024 les époux A…, dont les trois autres enfants sont nés en France en 2018, 2019 et 2022, ont déposé des demandes tendant à la régularisation de leur séjour au titre de la vie privée et familiale. Par des arrêtés du 18 décembre 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, et a édicté à leur encontre des obligations de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, à destination de leur pays d’origine, assorties d’interdictions de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par les présentes requêtes, Mme F… épouse A… et M. A… demandent l’annulation des arrêtés du 18 décembre 2024.
Sur la jonction :
Les requêtes visées ci-dessus concernent la situation de membres d’une même famille et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français :
Les décisions contestées visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment les articles L. 423-23, L. 435-1 et 3° de l’article L. 611- 1, dont elles font application. Elles mentionnent les éléments liés à la situation personnelle et familiale des intéressés sur lesquels le préfet s’est fondé pour estimer que la cellule familiale pouvait se reconstituer en Géorgie et que ses décisions ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des demandeurs. Par suite, et même si elles ne mentionnent pas le handicap de leur fille aînée, les décisions attaquées, qui n’ont pas à reprendre tous les éléments de fait exposés par les intéressés, mais seulement ceux sur lesquels elles se fondent, sont suffisamment motivées, tant en droit qu’en fait. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des refus de titres de séjour et des obligations de quitter le territoire français doit dès lors être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que les quatre enfants des requérants, dont les trois derniers sont nés en France en 2018, 2019 et 2022, y sont scolarisés depuis respectivement septembre 2020, 2021, 2022 et 2024 et que l’aînée, âgée de 7 ans à la date des décisions contestées, bénéficie du fait de son handicap reconnu d’une prise en charge et d’un accompagnement scolaire. Toutefois, les décisions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer Mme F… et M. A… de leurs enfants. Il ne ressort en outre d’aucune des pièces du dossier que la scolarité des enfants, qui sont très jeunes, ne pourrait pas se poursuivre dans leur pays d’origine et les requérants n’établissent pas qu’aucune prise en charge du handicap de leur aînée ne pourrait être assurée en Géorgie. Par suite le préfet de l’Hérault ne peut être regardé comme ayant méconnu l’intérêt supérieur des enfants des requérants, en prenant les décisions de refus de titres de séjour et obligations de quitter le territoire français contestées. Le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut, en conséquence, qu’être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Mme F… et M. A… font valoir qu’ils vivent en France depuis sept ans, qu’ils sont parfaitement intégrés, que M. A… dispose d’une promesse d’embauche et que leurs enfants, dont l’aînée est en situation de handicap, sont scolarisés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que depuis le rejet définitif de leurs demandes d’asile en décembre 2019, ils n’ont jamais été autorisés à séjourner en France et ils s’y sont maintenus malgré des obligations de quitter le territoire français, prises en juillet 2019, juin 2020 et octobre 2021 pour M. A…. La scolarisation des enfants et la promesse d’embauche dont se prévaut M. A…, établie le 23 juin 2023, ne suffisent pas à caractériser une insertion suffisante dans la société française, alors même que le couple témoigne de son implication dans la scolarité de leurs enfants. Rien ne fait en outre obstacle à ce que les enfants du couple puissent être scolarisés dans le pays d’origine de leurs parents. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants seraient dépourvus de toute attache en Géorgie. Dans ces conditions, les décisions par lesquelles le préfet de l’Hérault a refusé de les admettre au séjour et les a obligés à quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ces refus et du but poursuivi par les mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale des requérants évoqués aux points précédents, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle de la famille ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». En application de l’article L. 612-10 du même code, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il ressort des termes des décisions contestées que le préfet, après avoir mentionné l’absence de circonstances humanitaires, a pris en compte la durée de présence en France des intéressés, la nature et l’ancienneté de leurs liens avec la France, l’existence de précédentes mesures d’éloignement et la circonstance que leur comportement ne représentait pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et alors que l’arrêté mentionne la présence des quatre enfants des requérants, dont trois sont nés en France, le moyen tiré de l’insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
Il n’est pas établi ni même allégué que les requérants, dont la composition du foyer a bien été prise en compte par l’arrêté, disposeraient d’autres liens familiaux en France. Le moyen tiré de l’erreur de fait qui aurait, pour ce motif, été commise par le préfet doit dès lors être écarté.
Si les requérants résident en France depuis plus de six ans avec leurs enfants âgés de 2 à 8 ans qui y sont scolarisés, ils ont fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement. Dans ces conditions, l’ensemble des circonstances propres à leur situation personnelle est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le préfet, qui aurait pris les mêmes décisions s’il n’avait pas pris en compte l’existence d’attaches familiales dans leur pays d’origine, n’a dès lors commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation. Ces moyens doivent donc être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée qui ne présente pas de caractère d’utilité pour le présent litige, que Mme F… et M. A… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions du 18 décembre 2024 par lesquelles le préfet de l’Hérault a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à d’injonction et d’astreinte présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative comme celles des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge du préfet de l’Hérault qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
Sur l’aide juridictionnelle :
16. En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l’espèce ainsi qu’il est dit au point 2. L’instance n° 2502468 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme F… et de M. A… sont rejetées.
Article 2 : L’aide juridictionnelle attribuée dans le dossier n° 2502468 est réduite de 30 %.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… F…, à M. B… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Moulin.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure
M. E…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 octobre 2025.
La greffière,
M. D…
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