Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 févr. 2026, n° 2501364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Hassid, demande au tribunal dans le dernier état de ces écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône :
à titre principal, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de renouveler son titre de séjour ;
à titre subsidiaire, de procéder à la réinstruction de son dossier dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail ;
à titre infiniment subsidiaire, en cas d’annulation de la décision fixant le pays de destination, de prononcer à son encontre une assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’elle a accordé au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Par des mémoires complémentaires en date du 17 avril 2025 et du 18 juin 2025, M. B… a informé le tribunal que sa carte de séjour ne lui a pas été remise.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal que le requérant a été mis en possession de sa carte de séjour temporaire le 29 août 2025 et conclut au non-lieu à statuer concernant les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dès lors qu’elles ont perdu leur objet, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2025, M. B… confirme la délivrance d’une carte de séjour temporaire et déclare maintenir sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par une décision du 25 mars 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a décidé de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… puis lui l’a remise le 29 août suivant. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction du requérant ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 février 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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