Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 5 juin 2025, n° 2501401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025 et deux mémoires enregistrés le 27 mai 2025, le second n’ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Bourg, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 mai 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui restituer ses documents d’identité dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son avocat, commis d’office, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions en litige :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’incompétence ; en dernier lieu, il se désiste de ce moyen après production, par le préfet, de l’arrêté portant délégation de signature ;
— elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ;
— le préfet du Puy-de-Dôme ne s’est pas livré à un examen suffisant et complet de sa situation et a, de ce fait, également commis une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— les motifs de cette décision manquent en fait et le risque de fuite n’est pas caractérisé ;
— il appartenait à l’autorité préfectorale de respecter le principe général, prévu à l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de prévoir un délai de départ volontaire approprié allant de sept à trente jours ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant d’accorder un délai de départ volontaire ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la mesure de remise aux autorités italiennes ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’assignation à résidence méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces qui ont été enregistrées le 19 mai 2025 2025 et communiquées à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 mai 2025 à 10h en présence de M. Morelière, greffier d’audience :
— le rapport de M. Panighel,
— et les observations de Me Bourg, pour M. B, qui reprend le contenu de ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions du 14 mai 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé
M. A B, ressortissant algérien né le 8 septembre 1985, à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions en litige :
2. Dans sa requête sommaire, M. B a soutenu que l’ensemble des décisions méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De tels moyens, qui n’ont pas été développés par l’avocate commise d’office dans ses mémoires complémentaires, à l’exception du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 dirigé contre la seule interdiction de retour sur le territoire français, ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français vise le 1° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. B, qui n’est pas en mesure de justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Elle comprend ainsi les considérations en droit et en fait qui la fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, M. B soutient que le préfet n’a pas pris en compte le fait qu’il occupe un emploi dans un secteur d’activité dit en tension depuis 2022 et qu’il a « explicité le fait qu’il attendait d’obtenir un rendez-vous pour passer le test de niveau en langue française afin de déposer un dossier de demande de titre de séjour au titre de la régularisation par le travail ». Toutefois, et alors qu’il est constant que M. B n’avait pas déposé une telle demande à la date de la décision attaquée, les circonstances invoquées par le requérant ne sauraient, à elles seules, être de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d’un défaut d’examen ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 de ce code doit être regardé comme établi aux motifs que M. B ne peut justifier être rentré régulièrement sur le territoire français, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu’il a produit une fausse carte nationale d’identité et un faux permis de conduire espagnols et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Elle comprend ainsi les considérations en droit et en fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, qui ne dépend pas du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
8. M. B soutient qu’il justifie de trois années de présence sur le territoire français, qu’il n’a jamais dissimulé son domicile ni son identité et justifie être en possession d’une carte nationale d’identité algérienne en cours d’identité, bien que son passeport soit expiré. Il ne conteste toutefois pas les motifs retenus par le préfet pour apprécier le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 tirés de ce qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il a fait usage de documents d’identité espagnols falsifiés au cours de son séjour en France. Pour ces seuls motifs, le préfet du Puy-de-Dôme pouvait regarder comme établi le risque, mentionné au 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. B se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Par suite, et alors même qu’il présenterait des garanties de représentation suffisantes et qu’il n’a pas explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que l’autorité administrative pouvait légalement déroger aux dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. B. Par suite, ce dernier ne peut davantage soutenir qu’il appartenait au préfet de respecter le « principe général de prévoir un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire ».
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui comprend les considérations en droit et en fait qui les fondent, est suffisamment motivée.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, et compte tenu de ce qui précède, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire.
13. En deuxième lieu, l’interdiction de retour sur le territoire français en litige vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et reprend l’ensemble des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en faisant état de la durée de présence du requérant en France, en retenant les déclarations de l’intéressé selon lesquelles il est entré sur le territoire français en février 2022, en relevant l’absence de liens anciens, intenses et stables sur le territoire français et en précisant que l’intéressé n’a pas précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen suffisant de sa situation avant de prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français en litige.
15. En quatrième lieu, la présence en France de M. B, qui a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2022, est récente. M. B, qui ne conteste pas être célibataire et sans enfant à charge, se prévaut de la présence en France de sa sœur qui vit dans le département de l’Hérault. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition du 14 mai 2025 par les services de la police aux frontières pour suspicion de faux document administratif, que M. B n’est pas dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B a utilisé des faux documents d’identité pour exercer une activité salariée depuis son entrée en France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
16. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
17. En premier lieu, la décision d’assignation à résidence n’a pas pour base légale un arrêté de remise du requérant aux autorités italiennes. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoqué par M. B à l’encontre de l’assignation à résidence ne peut qu’être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
19. L’assignation à résidence en litige vise le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. B, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne peut quitter immédiatement le territoire français dès lors qu’il est nécessaire d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, cette décision, qui comprend les considérations en droit et en fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
20. En troisième lieu, les circonstances tirées de ce que l’autorité préfectorale doive solliciter un laisser-passer consulaire du fait de l’expiration de la validité du passeport de
M. B et de l’existence de tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie, qui auraient entraîné une suspension de la délivrance des laissez-passer consulaires, ne suffisent pas,
par elles-mêmes et à elles seules, à établir que l’éloignement de l’intéressé ne demeurerait pas une perspective raisonnable au sens des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et alors qu’il ne saurait être reproché au préfet du Puy-de-Dôme de ne pas justifier des diligences relatives à l’exécution de la mesure d’éloignement et à la faisabilité de cette dernière dans le délai de quarante-cinq jours, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
21. En dernier lieu, le moyen soulevé dans la requête sommaire, tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, non développé dans les mémoires complémentaires, n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Il ne peut qu’être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 14 mai 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence. Les conclusions aux fins d’annulation de ces décisions doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du
Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHELLe greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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