Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 26 mars 2026, n° 2401122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 31 octobre 2025, la SAS la huche à pains, représentée par la SELARL EBC avocats, demande au tribunal :
de condamner la métropole Rouen Normandie à lui verser la somme de 46 672, 40 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison des travaux entrepris par la métropole du 7 août au 22 décembre 2023 sur l’emprise de la RD 6014, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023 ;
de condamner la métropole Rouen Normandie à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les travaux entrepris par la métropole sur la RD 6014 ont compromis son activité en faisant obstacle à l’accès des piétons et des automobilistes à son établissement, et qu’elle est par conséquent fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la métropole, la perte de clientèle et donc de chiffre d’affaires qu’elle a constatée ayant été causée par les travaux et constituant un préjudice anormal et spécial excédant les inconvénients normaux que doivent subir les riverains d’une voie publique dans l’intérêt de sa conservation. Elle soutient qu’elle est également fondée à rechercher la responsabilité pour faute de la métropole, qui en portant atteinte à son droit d’accéder, en tant que riverain, à son établissement a commis une faute. Elle évalue ses préjudices économiques à la somme de 46 672,40 euros correspondant à la perte de chiffre d’affaires subie d’août à novembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la métropole Rouen Normandie conclut, à titre principal, au rejet de la requête. Elle soutient que la société n’a subi aucun préjudice anormal et spécial, que le lien entre les travaux et la perte de chiffre d’affaires n’est pas établi et qu’elle n’a porté aucune atteinte au droit de la SAS d’accéder à son fonds de commerce. A titre subsidiaire elle demande que l’indemnité soit ramenée à de plus justes proportions.
Par ordonnance du 06 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
-
les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
-
et les observations de Me Monange, représentant la société requérante, et de Mme A…, représentant la métropole Rouen Normandie.
Considérant ce qui suit :
La SAS La huche à pains exploite un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie 1228 route de Paris à Franqueville-Saint-Pierre. L’établissement est situé le long de la RD 6014, à proximité du carrefour entre cette voie et la RD 95, sur la portion de voie dénommée route de Paris. Doté d’un parking, l’établissement dispose d’un accès direct sur cette voie. La métropole a entrepris entre le 7 août et le 22 décembre 2023 des travaux sur l’emprise de la RD 6014 afin d’y aménager une infrastructure cyclable et d’y réaliser des travaux de réfection du réseau d’assainissement. La circulation sur la RD 6014 a été modifiée entre le 7 août 2023 et le 15 novembre 2023. Lors de sa séance du 19 février 2024 la commission d’indemnisation des activités économiques mise en place par la métropole, saisie par la société requérante d’une demande d’indemnisation amiable des préjudices économiques qu’elle impute aux perturbations engendrées par les travaux, a proposé de verser une somme de 26 683 euros à la société requérante. Par la présente requête la société La huche a pains demande au tribunal de condamner la métropole à lui verser la somme de 46 672,40 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
Sur la responsabilité sans faute :
La collectivité publique à l’origine du projet de rénovation urbaine d’un quartier est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que la mise en œuvre de ce projet peut causer aux tiers par rapport à ce projet. Elle ne peut dégager sa responsabilité que si elle établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure, sans que puisse être invoqué le fait du tiers. Les tiers qui allèguent avoir subi des dommages sont tenus de démontrer, d’une part, le lien de causalité entre la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine d’un quartier et les dommages invoqués et, d’autre part, le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent, sauf lorsque le dommage présente un caractère accidentel. A cet égard, n’ouvrent pas droit à indemnité les préjudices qui n’excèdent pas les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux tiers riverains d’une voie publique faisant l’objet de travaux. Il appartient au juge de porter une appréciation globale sur l’ensemble des chefs de dommages allégué.
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’arrêté de police du maire de la commune de Franqueville Saint Pierre en date du 27 juin 2023, que la réalisation des travaux entrepris par la métropole, maître d’ouvrage, sur l’emprise de la RD 6014 au droit de l’accès dont dispose la SAS La huche a pains a entraîné, du 7 août 2023 au 15 novembre 2023, la mise en sens unique de la route départementale. La circulation sur celle-ci, sur sa partie comprise entre l’intersection de la RD 6014 et de la RD 95 et l’intersection de la RD 6014 et de la RD 7, n’a ainsi été possible, du 7 août 2023 au 15 novembre 2023, que dans le sens de Boos vers Rouen, avec une vitesse limitée à 30 kms/heure. En outre, du 7 août au 1er septembre 2023, au niveau du giratoire entre la RD 6014 et la RD 95, la circulation sur l’avenue du président Coty (RD 95) a été interdite et un plan de circulation alterné avec feux tricolores a été mis en place.
L’établissement de boulangerie-pâtisserie exploité par la société requérante est situé le long de l’axe départemental majeur que constitue la route de Paris, à proximité immédiate de l’intersection entre cette voie et la RD 95. Cette localisation dans une zone d’activités, et le vaste parking aménagé réservé à la clientèle dont il est pourvu, le destine tout particulièrement à capter le flux de clientèle circulant quotidiennement les jours ouvrés en automobile entre Boos et Rouen. Il résulte de l’instruction que si l’accès de l’établissement donnant sur la RD 6014 a été maintenu pendant les travaux, et que la fréquentation de l’établissement par les automobilistes n’a ainsi pas été rendue impossible, la vitesse a été limitée sur cette portion de voie à 30 kms/heure pendant plus de trois mois consécutifs, les possibilités de stationnement y ont été amoindries, et la circulation au niveau du giratoire entre cette voie et l’avenue du président Coty (RD 95) a été perturbée pendant trois semaines, et interdite en direction de l’avenue du président Coty. Ces modifications, eu égard à leur durée, étaient de nature à encourager les automobilistes, et notamment ceux y circulant habituellement, à rechercher des itinéraires alternatifs à l’utilisation de la portion de voie comprise entre les intersections de la RD 6014 et, respectivement, la RD 7 et la RD 95. Il résulte également de l’instruction que le chiffre d’affaires de la société, qui était en progression sur les six premiers mois de l’année 2023 par rapport aux années antérieures, a connu, au cours de la période pendant laquelle les travaux ont impacté la circulation des automobiles, une baisse significative de plus de 40 000 euros par rapport à la moyenne des deux années précédentes, soit plus de 20 % de baisse, que la seule fermeture annuelle en septembre 2023 pour congés estivaux ne peut suffire à expliquer. La métropole, dont la commission d’indemnisation amiable lors de sa séance du 19 février 2024 a proposé d’indemniser la société, ne fait par ailleurs état d’aucune raison, étrangère aux perturbations apportées à la circulation routière par les travaux, tenant au secteur d’activité de l’entreprise, aux tendances de consommation, à sa gestion, ou à son environnement, notamment concurrentiel, qui serait de nature à expliquer objectivement la perte de chiffre d’affaires constatée pendant les travaux. La seule circonstance que le chiffre d’affaires ait connu certaines variations sur d’autres mois de l’année au cours des années précédentes n’est pas à cet égard de nature à expliquer la perte constatée d’août à novembre 2023. Par suite la société est fondée à soutenir qu’elle a subi un préjudice anormal et spécial trouvant son origine dans l’opération de travaux entrepris par la métropole sur l’emprise de la route de Paris. Au vu du taux de marge de 67,73 % qui résulte de l’instruction, et d’une perte de chiffre d’affaires estimée à 40 155 euros par rapport aux deux années précédentes, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en condamnant la métropole à verser à la société requérante la somme de 27 197 euros.
Sur la responsabilité pour faute :
Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété, et notamment, d’entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule, sous réserve de motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Le libre accès des riverains à la voie publique constitue un accessoire du droit de propriété.
Il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante ait été privée de la possibilité d’accéder à son établissement du 7 août 2023 au 15 novembre 2023. Par suite elle n’est pas fondée à soutenir que la métropole a commis une faute en ne préservant pas son droit d’accès à la route départementale RD 6014 et les conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute de la métropole doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la métropole Rouen Normandie à verser la somme de 27 197 euros à la SAS La huche à pains.
Sur les intérêts :
La société requérante a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité mentionnée au point 4 du jugement à compter du 11 décembre 2023, date de réception par l’administration de sa réclamation indemnitaire.
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de la métropole la somme que la SAS La huche à pains, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
La métropole Rouen Normandie est condamnée à verser la somme de 27 197 euros à la SAS La huche à pains, somme qui portera intérêt au taux légal à compter du 11 décembre 2023.
Article 2 : le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à la SAS La huche a pains et à la Métropole Rouen Normandie.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
F. –E. BaudeLa présidente,
Gaillard Le greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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