Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 17 déc. 2024, n° 2202570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 avril 2022, 22 mai et 29 septembre 2023, Mme A, représentée par Me Py, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a retiré son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au département de la Haute-Savoie de lui délivrer un agrément d’assistante familiale, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée en droit comme en fait ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— est disproportionnée par rapport aux éléments factuels du dossier ;
— les règles relatives à la communication au juge administratif de pièces confidentielles ont été méconnues.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet 2022, 21 juillet et 9 octobre 2023, le département de la Haute-Savoie, représenté Me Gaillard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 25 avril 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l’instruction est susceptible d’être close le 15 mai 2024, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 7 octobre 2024.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteur public,
— et les observations de Me Nallet-Rosado, représentant Mme A, et de Me Gaillard, représentant le département de la Haute-Savoie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est agréée depuis 2006 en qualité d’assistante familiale pour l’accueil de 2 enfants. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision du 25 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a retiré son agrément.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (). L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. () ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. () ».
3. Si le président du conseil départemental peut suspendre ou retirer un agrément sur le fondement de simples suspicions établissant qu’un risque pèse sur la sécurité des enfants dans le milieu de garde en cause, lesdites suspicions, en l’attente des résultats de l’enquête judiciaire, doivent être étayées par les éléments du dossier administratif. Il appartient, dès lors, aux services départementaux de faire les diligences nécessaires pour rechercher les éléments de toute nature établissant la réalité du risque présenté par le milieu de garde.
4. Pour prendre sa décision le département de la Haute-Savoie s’est fondé sur la circonstance qu’une enquête pénale visant son conjoint était en cours pour suspicions d’attouchement sexuel sur le jeune B, alors âgé de 3 ans 1/2 et accueilli par la requérante entre mai et septembre 2021. Suite à ce signalement, le département a suspendu l’agrément de l’intéressée, a diligenté une enquête administrative et a réuni la commission consultative paritaire départementale (CCPD) qui a émis un avis défavorable au retrait de l’agrément. Cette enquête administrative souligne le professionnalisme et la disponibilité de Mme A ainsi que la qualité de sa collaboration avec les services du département au cours des 15 années d’exercice de l’intéressée et ne comporte aucun élément venant conforter la crédibilité de la suspicion d’agression sexuelle née des seuls propos de l’enfant. Enfin, la procédure a été classée sans suite par le procureur le 1er mars 2023 au motif que les faits n’ont pu être clairement établis par l’enquête. Ce classement, bien que postérieur à la décision attaquée tend à confirmer l’insuffisance des éléments en possession des services du département à la date de la décision attaquée pour considérer le risque avéré. En tout état de cause, pour intrinsèquement graves que soient les faits signalés, et même en faisant abstraction de ce classement sans suite postérieur, à la date de la décision attaquée, les seules déclarations isolées de l’enfant ne pouvaient être regardées comme de nature à justifier, à elles-seules, le retrait contesté.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 25 février 2022 prononçant le retrait d’agrément de Mme A doit être annulée.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
6. Sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, le présent jugement implique que le département de la Haute-Savoie délivre à Mme A un agrément d’assistante familiale dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a retiré l’agrément de Mme A est annulée.
Article 2 : Sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, il est enjoint au département de la Haute-Savoie de délivrer à Mme A un agrément d’assistante familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département de la Haute-Savoie versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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