Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2509016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. B… C…, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la compétence du signataire de l’arrêté attaqué pris dans son ensemble n’est pas démontrée ;
les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Savoie, qui n’a pas produit de mémoire.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Naillon a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant arménien, est entré en France le 8 décembre 2024 avec son épouse. Par une décision du 22 avril 2025, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Par l’arrêté attaqué du 11 juillet 2025, la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant un an.
Sur l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. D… A…, directeur de la citoyenneté et de l’immigration de la préfecture de la Haute-Savoie, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du 17 juin 2025 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué n’a pas pour objet de refuser de délivrer un titre de séjour au requérant. Dès lors, les moyens dirigés à l’encontre d’un refus de titre de séjour sont inopérants.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… est entré en France le 8 décembre 2024, soit depuis moins d’un an à la date de l’arrêté attaqué. Son épouse, avec qui il est entré sur le territoire français, est également en situation irrégulière et fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée le 11 juillet 2025. S’il soutient avoir fui l’Arménie en raison de risques pour sa vie et pour celle de son épouse, aucune pièce produite au dossier n’est de nature à établir ses allégations. Au demeurant, par une décision du 21 mai 2025, l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que le requérant soit éloigné du territoire français vers son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Tel qu’il l’a été indiqué au point 5, M. C… soutient avoir fui l’Arménie en raison de risques pour sa vie et pour celle de son épouse, sans toutefois l’établir et alors qu’au surplus l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile par une décision du 22 avril 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour justifier la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de la Haute-Savoie, après avoir mentionné que M. C… n’est présent sur le territoire français que depuis huit mois, que son épouse est dans la même situation administrative que lui et qu’il n’établit pas être démuni de liens familiaux dans son pays d’origine, indique que l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. L’arrêté attaqué mentionne également que M. C… n’a pas fait l’objet de précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représente pas de menace pour l’ordre public. Dès lors, la préfète de la Haute-Savoie a justifié de la nécessité de l’interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et les conclusions de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par Me Djinderedjian au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Djinderedjian et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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