Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2304851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304851 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 décembre 2023 et le 29 janvier 2025, Mme B… A…, représenté par la SELARL EBC avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH) à lui verser la somme de 5 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 en réparation des préjudices résultant du traitement de sa demande de versement de la prime « MaprimeRénov’ » ;
2°) de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’ANAH est engagée du fait :
- de son manque de diligence dans le délai d’instruction de ses demandes ;
- de la promesse non tenue de lui prodiguer un accompagnement simplifié ;
- de l’illégalité de la décision portant refus de la prime révélée par le courrier du 28 juillet 2023 et retrait de la décision portant notification d’accord adressée à la société NRGIE conseil dès lors que cette décision n’est pas motivée et est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit ;
- la responsabilité sans faute de l’ANAH est engagée du fait du traitement anormalement long de son dossier constitutif d’une rupture d’égalité ;
- elle a subi un préjudice financier, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence évalués à la somme de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2025 et le 20 février 2025, l’ANAH, représentée par la SCP Seban et associés, conclut au rejet de la requête de Mme A… et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que :
- les recours relatifs à une subvention relèvent du juge de l’excès de pouvoir et non du juge de plein contentieux ;
- la requête n’a pas été précédée d’une demande indemnitaire préalable liant le contentieux conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- les autres moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- et les observations de Me Conerardy, représentant l’ANAH.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, propriétaire d’un logement dans le département de la Lozère, a fait établir le 12 janvier 2021 un devis pour l’installation d’une pompe à chaleur à son domicile par la société Nrgie conseil. L’entreprise a déposé à son insu une demande de versement de la prime de transition énergétique « MaprimeRénov’ » auprès des services de l’ANAH dont Mme A… a demandé l’annulation le 14 septembre 2021 puis par plusieurs courriels successifs sans succès. Ayant fait réaliser les travaux par un autre prestataire en février 2023, elle a sollicité par courriers des 24 et 30 juin 2023, le versement de la prime. Par un courrier du 28 juillet 2023, l’ANAH a accusé réception d’un recours administratif dirigé contre une prétendue décision du 24 juin 2023 par laquelle sa demande de prime aurait été rejetée. Par courrier du 17 octobre 2023, Mme A… a demandé à l’ANAH de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis. Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Nîmes sous le numéro 2303937, Mme A… a contesté la décision portant refus de sa prime révélée par le courrier du 28 juillet 2023 ensemble la décision implicite du 28 septembre 2023 rejetant son recours gracieux. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner l’ANAH à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis. Par une décision du 8 février 2024, la directrice générale de l’ANAH a informé Mme A… de la reprise de sa demande de prime et de l’ouverture d’un dossier de régularisation. Par une décision du 7 février 2025, la directrice générale de l’ANAH lui a octroyé une prime de 2 000 euros.
Sur les fins de non-recevoir opposées par l’ANAH :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu’ils aient en particulier pour objet la décision même de l’octroyer, quelle qu’en soit la forme, les conditions mises à son octroi ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d’octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir.
Il résulte des termes de la demande indemnitaire préalable réceptionnée par l’ANAH le 23 octobre 2023 comme des termes de la requête que Mme A… demande la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des fautes commises par l’établissement dans l’instruction et le traitement de sa demande de prime de transition énergétique. Par suite, les fins de non-recevoir tirées, d’une part, de l’exception de recours parallèle et, d’autre part, de l’absence de liaison du contentieux doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’ANAH :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par deux décisions du 8 février 2024 et du 7 février 2025, la directrice générale de l’ANAH a, d’une part, informé Mme A… de la reprise de sa demande de prime et de l’ouverture d’un dossier de régularisation et, d’autre part, lui a octroyé une prime de transition énergétique d’un montant de 2 000 euros. Par suite, aucune faute tirée de l’absence de promesse non tenue et de l’illégalité d’une décision de refus de versement de la prime ne peut être retenue à son encontre.
En second lieu, toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que Mme A… a informé l’ANAH le 6 septembre 2021 de l’usurpation de son numéro fiscal et de l’impossibilité d’accéder à son espace personnel sur le site internet de l’agence, puis qu’elle a demandé dès le 14 septembre 2021 la clôture de la demande de versement de la prime de transition énergétique présentée frauduleusement en son nom par la société Nrgie conseil. Mme A… a ensuite vainement sollicité par plusieurs courriels et appels aux services techniques de l’ANAH en décembre 2021, janvier 2022, mars 2022, avril 2022 et mai 2022 la modification des données personnelles liées à son compte ou la suppression de ce dernier et qu’elle n’a finalement pu avoir accès à celui-ci que le 20 octobre 2022. D’autre part, il résulte des pièces du dossier que l’ANAH a, le 28 juillet 2023, accusé réception d’un recours administratif de Mme A… dirigé contre une décision du 24 juin 2023 rejetant une demande d’attribution de la prime de transition énergétique. Ce courrier doit, ainsi que l’admet l’ANAH en défense, être considéré non comme un recours administratif mais comme une demande d’attribution de la prime de transition énergétique à laquelle il n’a été répondu que le 7 février 2025. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors qu’après mise en évidence d’une possible usurpation d’identité dès septembre 2021, l’ANAH ne fait état d’aucune difficulté particulière, demande de complément d’instruction ou carence de la demanderesse, le délai de plus trois ans nécessaire au traitement de la demande de Mme A… constitue un retard fautif de nature à engager la responsabilité de l’établissement.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
Il est constant que l’ANAH a, par une décision du 7 février 2025, fait droit à la demande de Mme A… et fixé à 2 000 euros le montant de la prime de transition énergétique à laquelle elle avait droit. Par suite Mme A… n’est pas fondée à demander la réparation d’un préjudice financier et d’un préjudice moral résultant de l’absence de versement de la prime de transition énergétique ou d’une promesse non tenue.
En revanche, Mme A… justifie, dans les circonstances particulières de l’espèce, avoir subi du fait du retard fautif de l’ANAH dans le traitement de ses demandes, des troubles dans les conditions d’existence dont il sera fait une juste appréciation en mettant à la charge de l’établissement la somme de 500 euros tous intérêts compris.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que l’ANAH présente contre Mme A…, qui n’est pas partie perdante. En l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
L’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat est condamnée à verser à Mme A… la somme de 500 euros, tous intérêts compris.
Article 2 :
L’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat versera à Mme A… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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