Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 21 août 2025, n° 2501689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé de Mayotte lui a notifié le refus d’autorisation de mise en service d’une ambulance, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 11 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’agence régionale de santé de Mayotte de réexaminer sa demande dans un délai raisonnable ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’agence régionale de santé de Mayotte.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision a des conséquences graves pour son entreprise alors que des investissements ont déjà été réalisés et des emplois créés ;
- la décision litigieuse porte une atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale d’entreprendre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 20 août 2025 sous le n° 2501686 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions susmentionnées.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que, par décision du 8 juillet 2025, l’agence régionale de santé de Mayotte a refusé à M. B… la délivrance d’une autorisation de mise en service d’une ambulance au double motif que la composition des équipages ne permettait pas de mettre en circulation l’ambulance et le VSL de l’intéressé et que la mise en place d’une ambulance supplémentaire portera finalement sur le secteur de Kani-Kéli alors que M. B… exerce sur le secteur de Boueni. Pour attester d’une situation d’urgence, M. B… se borne à alléguer que la décision en litige « a des conséquences graves pour son entreprise » sans toutefois apporter aucun commencement de preuve à l’appui de cette allégation, pas plus qu’il n’en apporte sur le fait qu’il aurait déjà réalisé des investissements et créé des emplois en lien avec cette demande d’autorisation. Dans ces conditions, il ne justifie pas de l’existence d’un préjudice suffisamment grave et immédiat qu’emporterait cette décision sur sa situation ou celle de son entreprise. Il suit de là que la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que, l’une des conditions cumulatives du référé-suspension n’étant pas remplie, la requête ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dépens, en tout état de cause.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Mamoudzou, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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