Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 févr. 2026, n° 2600634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19, 20 et 30 janvier 2026, M. C… A… B… demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle ;
d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il ne peut plus travailler en qualité d’agent de sécurité depuis le mois d’octobre 2025, qu’il est privé de ressources, et que le refus bloque l’obtention d’une autorisation de travail indispensable pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ;
- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : la décision méconnait l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le 4° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dès lors qu’il a disposé d’attestations de prolongation d’instruction qui ont conservée l’ensemble de ses droits ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’en exigeant un titre de séjour définitif alors que la préfecture exige pour sa part une carte professionnelle pour le délivrer, il est placé dans une impasse administrative arbitraire.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence, qui n’est pas présumée, n’est en l’espèce n’est pas remplie, le requérant ne pouvant pas se prévaloir des éventuelles conséquences du refus de renouvellement de sa carte professionnelle, ce refus étant fondé sur les dispositions du 4°bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision : le CNAPS n’avait pas connaissance des attestations de prolongation d’instruction délivrées à l’intéressé ; le titre de séjour de l’intéressé ayant expiré le 1er janvier 2026, la décision du 20 janvier 2026, prise sur recours gracieux et qui se substitue à la décision initiale, a retenu que la condition prévue au 4° de l’article L. 612-20 n’était pas remplie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2600633 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la sécurité intérieur ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. A… B…, qui a indiqué contester la nouvelle décision du CNAPS prise sur recours gracieux, et insisté sur l’impasse administrative dans laquelle il se trouvait.
Le directeur du CNAPS n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces présentées par M. A… B… ont été enregistrées le 2 février 2026 à 14h50, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tchadien né le 1er février 1997, et qui a été titulaire d’une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle, ainsi que de la décision du 20 janvier 2026 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, lorsque l’autorité administrative rejette le recours gracieux qui lui est présenté contre une décision individuelle, sa décision ne se substitue pas à la décision initiale. Par suite, s’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux décisions, d’annuler, le cas échéant, celle prise sur recours gracieux par voie de conséquence de l’annulation de la décision initiale, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision prise sur recours hiérarchique ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision.
D’autre part, lorsqu’une décision administrative prise illégalement donne lieu à un recours administratif ne constituant pas un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux et que l’autorité saisie de ce recours prend légalement une décision expresse par laquelle elle maintient la mesure contestée, la décision initiale ne se trouve pas régularisée. En revanche, la décision prise sur le recours administratif a pour effet de permettre l’application de la mesure à compter de la date à laquelle cette décision entre en vigueur.
En ce qui concerne la décision du 21 octobre 2025 :
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Il résulte de l’instruction que le contrat de travail de M. A… B… a été interrompu depuis le mois d’octobre 2025, et que la décision en litige du 21 octobre 2025 a ainsi pour effet de priver M. A… B… de la possibilité d’exercer l’activité professionnelle qui lui permettait de bénéficier de ressources. Par ailleurs, la décision en cause a également pour effet de l’empêcher de pouvoir déposer un dossier complet de demande de renouvellement de titre de séjour auprès des services de la préfecture, l’intéressé étant désormais en situation irrégulière depuis le mois de janvier 2026. Si le directeur du CNAPS fait valoir en défense que le requérant ne respecterait pas les dispositions du 4°bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, cet élément a trait à la légalité de la décision de refus et n’a pas d’incidence directe sur l’appréciation de la condition d’urgence. En l’espèce, les effets de la décision litigieuse sont de nature à caractériser, à la date de la présente ordonnance, une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit justifié d’un intérêt public rendant nécessaire l’exécution immédiate de la décision en litige.
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / (…) 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le directeur du CNAPS a fait une inexacte application des dispositions du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision.
9. Dès lors, les deux conditions requises à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de M. A… B… de délivrance d’une carte professionnelle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
En ce qui concerne la décision du 20 janvier 2026 :
10. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / (…) 4° Pour un ressortissant étranger, s’il ne dispose pas d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés ; ».
11. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par M. A… B… n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus du 20 janvier 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le directeur du CNAPS ayant légalement pu refuser la délivrance d’une carte professionnelle à M. A… B…, la présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’injonction particulière.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de M. A… B… de délivrance d’une carte professionnelle, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, au Conseil national des activités privées de sécurité et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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