Rejet 11 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 juil. 2023, n° 2303733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. C A, représenté par Me Gutierrez, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 juin 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a prononcé sa radiation des cadres ;
2°) d’enjoindre au directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse de le réintégrer et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— l’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige a pour effet de le priver de son emploi, qu’il ne perçoit plus la moindre rémunération du CHU et que sa situation au regard des allocations de retour à l’emploi n’est pas stabilisée ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée présente un caractère disproportionné dès lors qu’il justifie d’excellentes évaluations professionnelles, qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation antérieure en matière de stupéfiants, rendant le risque de récidive peu probable, que si les faits ayant donné lieu à condamnation ont certes été commis durant une période de position d’activité, ils l’ont été en-dehors du cadre professionnel, qu’il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire par le passé, ni d’aucune sanction pénale en lien avec les stupéfiants, étant précisé qu’il n’a fait l’objet sur ce chef que d’une condamnation pour complicité et non d’une condamnation en qualité d’auteur principal, que les faits, qu’il a toujours reconnus, ont amené le juge pénal à estimer qu’il pouvait reprendre son activité professionnelle, raison pour laquelle le juge d’application des peines a mis en place un dispositif de bracelet électronique avec des horaires lui permettant de travailler ;
— le CHU de Toulouse n’établit pas que cette situation aurait discrédité l’image du service public et n’a tenu aucun compte de sa probité, négligeant le fait qu’il a lui-même informé son supérieur hiérarchique qu’il portait un bracelet électronique en raison d’une condamnation pénale et qu’il a toujours fait état de ses regrets, sans jamais chercher à nier les faits, ni n’a pris en considération sa situation personnelle, alors qu’un quatrième enfant est sur le point de naître au sein de son foyer ;
— les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne sont pas incompatibles avec l’exercice des fonctions exercées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2303743 enregistrée le 29 juin 2023 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était employé par le centre hospitalier universitaire de Toulouse en qualité d’ouvrier principal 2ème classe et était affecté sur des missions d’agent logistique. Il ressort des pièces versées dans l’instance que l’intéressé, après avoir bénéficié d’un congé de longue maladie durant quatre années, a repris ses fonctions le 12 janvier 2023 et a alors informé son encadrement qu’il était porteur d’un bracelet électronique. La consultation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que le centre hospitalier universitaire s’est procuré, a révélé qu’il a été condamné le 7 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement, dont un an avec sursis, pour transport non autorisé de stupéfiants, du 1er avril 2022 au 30 mai 2022, offre et cession non autorisée de stupéfiants (complicité), du 1er avril 2022 au 30 mai 2022 et conduite d’un véhicule sans permis (récidive). Après avoir prononcé sa suspension à titre conservatoire avec maintien du plein traitement et l’avoir informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse l’a révoqué par une décision du 2 juin 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. A à l’encontre de la décision contestée n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Une copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 11 juillet 2023.
Le juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Décret ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Qualité pour agir
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Absence de délivrance ·
- Suspension ·
- Police ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité ·
- Demande ·
- Rejet
- Construction ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Gymnase ·
- Commune ·
- Technique ·
- Justice administrative ·
- Bois ·
- Société holding ·
- Pluie
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Infraction ·
- Transport en commun ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Police ·
- Boisson ·
- Atteinte ·
- Ordre public ·
- Avertissement ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Affichage
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Étranger ·
- Gouvernement ·
- Durée ·
- Burkina faso
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Conclusion ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction de séjour ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Effacement
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Titre ·
- Recours
- Vie privée ·
- Kenya ·
- Voyage ·
- Canada ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Pacte ·
- Lien ·
- Ressortissant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.