Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 26 août 2025, n° 2500881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, Mme A B demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’arrêté préfectoral RF/n° 2025/260 du 18 août 2025 l’obligeant à quitter le territoire français et les décisions s’y rattachant ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dans la mesure où elle fait l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de La Dominique et qu’elle placée en centre de rétention depuis le 23 août 2025 ;
— la décision attaquée méconnaît les libertés fondamentales protégées par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante dominiquaise, née le 10 septembre 1972 à Grand Bay (La Dominique), a fait l’objet d’un arrêté en date du 18 août 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligée à quitter le territoire français, sans délai de départ, avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre cet arrêté ainsi que les décisions s’y rattachant et d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (). ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Mme B soutient que l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, en alléguant vivre en Guadeloupe depuis le mois de février 1996. Elle produit une carte de résident valable du 3 juillet 2008 au 2 juillet 2018, des convocations au service des étrangers de la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre les 20 janvier, 15 mai et 15 novembre 2025. Elle a ses deux enfants en Guadeloupe, l’aînée, née en 1990, de nationalité dominiquaise, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable pour la période du 12 juillet 2023 au 11 juillet 2025, le second, de nationalité française, né en 1997, ainsi que trois petits-enfants. Elle soutient résider chez sa fille aînée au Gosier. Elle produit également un certificat médical daté du 1er juillet 2019 et deux prescriptions médicales de 2024 et 2025, dont une seule est à son nom. Toutefois, par ses seuls documents, Mme B n’établit pas l’ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire français, ni l’intensité de ses liens familiaux et privés. Elle est actuellement en instance de divorce du père de son fils français. Pour obliger Mme B à quitter le territoire français, le préfet de la Guadeloupe s’est fondé, d’une part, sur la menace à l’ordre public que représente sa présence en France et, d’autre part, sur le fait que ses enfants sont majeurs depuis plus de dix ans. Il ressort en effet de l’arrêté attaqué que « Mme B a été détenue au centre pénitentiaire de Baie-Mahault sous mandat de dépôt du 31 mai 2018 pour transport, détention, offre ou cession, acquisition, transport, trafic et importation non autorisés de stupéfiants ainsi que pour trafic, importation, détention de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiants) sans document justificatif régulier (). ». Malgré sa remise en liberté le 4 octobre 2018, Mme B a récidivé et a été de nouveau condamnée le 13 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre à une peine de 24 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour les faits de transport, acquisition, détention et offre ou cession non autorisés de stupéfiants. Bien que sa peine ait été aménagée, le préfet de la Guadeloupe fait valoir qu’elle effectue des voyages réguliers entre la Guadeloupe et La Dominique, où elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches privées et familiales. Le préfet précise par ailleurs que la requérante, éligible à la commission d’expulsion du 7 juin 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2024, ne s’est pas présentée à cette commission, sans donner de justificatif d’absence. Si l’intéressée soutient avoir des problèmes de santé, elle n’apporte aucun élément établissant qu’elle serait dans l’incapacité d’obtenir des soins médicaux dans son pays d’origine. Enfin, si elle produit une promesse d’embauche datée de 2021 et un avis d’imposition de 2024 faisant apparaître aucun revenu, elle ne justifie pas de son insertion sociale, économique et culturelle dans la société française. Enfin, la circonstance qu’elle ait, domiciliés en Guadeloupe, ses enfants, qui travaillent, l’un en intérim comme conducteur d’engin de chantier, l’autre en formation « Titre professionnel conseillère en insertion professionnelle » et ayant une entreprise de prothésiste ongulaire, et ses petits-enfants, n’empêche pas qu’ils puissent rendre visite à leur mère et grand-mère à La Dominique. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Guadeloupe aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en prononçant une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et alors même que Mme B fait valoir une situation d’urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, que ses conclusions présentées le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles s’y rattachant et tendant également à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, compris sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Basse-Terre, le 26 août 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SABATIER-RAFFIN
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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