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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 30 janv. 2025, n° 2200972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2200972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Al Renov, Entreprise générale de peinture |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mars 2022, 31 octobre 2023 et 16 septembre 2024, la société Al Renov’ « Entreprise générale de peinture », représentée par Me Demarest, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Verdun à lui verser la somme de 9 679,60 euros toutes taxes comprises en règlement du décompte général et définitif du lot « peinture » du marché de construction d’une maison de santé, assortie des intérêts moratoires au taux de la Banque centrale européenne majoré de huit points à compter du 6 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Verdun la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en application de l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, à défaut de lui avoir notifié le décompte général dans le délai de trente jours à compter de la réception de son projet de décompte final, le projet de décompte général qu’elle a adressé au maître d’œuvre et au maître de l’ouvrage est devenu le décompte général et définitif, en raison du silence gardé par le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre ;
— le décompte fait apparaître un solde en sa faveur de 9 679,60 euros, justifiant la condamnation de la commune de Verdun à lui régler cette somme ;
— faute d’avoir réglé le solde du marché dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle le décompte général est devenu définitif, la commune est également redevable, en application de l’article 19.2 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché, des intérêts moratoires au taux de la Banque centrale européenne majoré de huit points à compter du 6 mars 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la commune de Verdun, représentée par son maire en exercice, déclare ne pas s’opposer au paiement du solde du marché conclu avec la société Al Renov', tel qu’il ressort du décompte général et définitif établi par cette dernière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique :
— l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Agnès Bourjol,
— et les conclusions de Mme Laëtitia Cabecas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la construction d’une maison de santé, la commune de Verdun a confié le lot n° 6 « peinture » à la société Al Renov’ « Entreprise générale de peinture », pour un montant de 41 790,84 euros hors taxes (50 149,03 euros toutes taxes comprises), par un bon de commande valant acte d’engagement signé le 26 février 2021, à la suite de la liquidation judiciaire du titulaire initial du marché. La société Al Renov’ a adressé le 25 janvier 2022 à la commune de Verdun, maître de l’ouvrage et au maître d’œuvre un projet de décompte final. Sans réponse, la société Al Renov’ a ensuite notifié un projet de décompte général au maître de l’ouvrage et au maître d’œuvre. Par la présente requête, la société Al Renov’ demande au tribunal de condamner la commune de Verdun à lui verser la somme de 9 679,60 euros en règlement du solde du décompte du marché.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que, le 17 décembre 2021, la société Al Renov’ « Entreprise générale de peinture » a notifié son projet de décompte final à la commune de Verdun, maître de l’ouvrage, et au maître d’œuvre, lesquels l’ont reçu le 22 décembre 2021. Elle allègue, sans être contredite, que ce projet de décompte est devenu le décompte général et définitif du marché. Ce document fait apparaître un solde créditeur de 9 679,60 euros toutes taxes comprises. La commune de Verdun, qui déclare dans son mémoire en défense ne pas s’opposer au paiement du solde du marché réclamé par la société requérante, ne conteste pas que cette somme peut être contractuellement mise à sa charge. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à demander la condamnation de la commune de Verdun à lui verser la somme de 9 679,60 euros toutes taxes comprises en règlement du solde du décompte du marché.
Sur les intérêts moratoires :
3. Aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 2192-10 du même code : « Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice. ». L’article R. 2192-31 du même code précise : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. ». Enfin, aux termes de l’article R. 2192-32 de ce code : « Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse. ».
4. La société requérante a adressé sa demande finale de paiement, par le biais de l’envoi du projet de décompte du marché, à la commune de Verdun par un courrier du 17 décembre 2021, qui a été reçu le 22 décembre 2021 par le maître de l’ouvrage. En l’absence de contestation de la part de la commune de Verdun, la société Al Renov’ a droit, ainsi qu’elle le demande, aux intérêts de la somme de 9 679,60 euros, à compter du 6 mars 2022 au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente, effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points.
Sur les frais de l’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ». Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Verdun, partie perdante, une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Verdun est condamnée à verser à la société Al Renov’ « Entreprise générale de peinture » la somme de 9 679,60 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires à compter du 6 mars 2022, au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente, effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points.
Article 2 : La commune de Verdun versera à la société Al Renov’ « Entreprise générale de peinture » une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Al Renov’ « Entreprise générale de peinture » et à la commune de Verdun.
Délibéré après l’audience publique du 9 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 220097
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