Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 oct. 2025, n° 2507537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. C… A… B… saisit le tribunal d’un litige relatif à une saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 28 juin 2025 par le comptable public du centre de finances publiques SGC Villeneuve d’Ascq pour avoir paiement d’une somme de 427,76 euros correspondant à des frais d’enlèvement et de mise en fourrière de son véhicule.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…). ».
2. Aux termes de l’article L. 325-1 du code de la route : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l’assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l’hygiène publique, l’esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. ».
3. La mise en fourrière d’un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route dans les conditions prévues par les articles R. 325-1 et suivants de ce code, a le caractère d’une opération de police judiciaire. Il suit de là que l’ensemble du litige relatif à la décision de mise en fourrière, notamment la contestation de frais recouvrés en une telle hypothèse, relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judicaire. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaitre, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Lille, le 2 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé : Eric Kolbert
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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