Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 1er avr. 2025, n° 2301352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301352 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 29 juin 2018, N° 1801350 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. A B, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 11 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’illégalité des trois décisions de prolongation de son placement à l’isolement prises entre le 22 janvier 2018 et le 23 juillet 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu’en ordonnant illégalement la prolongation de son placement à l’isolement, l’administration pénitentiaire a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat :
— les décisions des 22 janvier 2018, 23 avril 2018 et 23 juillet 2018 décidant la prolongation de son placement à l’isolement sont entachées d’un vice de procédure dès lors que les dossiers contradictoires correspondants ne lui ont pas été communiqués et qu’il n’a pu présenter ses observations avant l’édiction des décisions en litige ;
— ces décisions sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’elles n’ont pas été précédées de l’avis du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire, en méconnaissance de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
—
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation et d’une inexactitude matérielle des faits et méconnaissent les dispositions de l’article R. 213-22 du code pénitentiaire ;
— le tribunal a annulé la décision du 22 janvier 2018 pour erreur manifeste d’appréciation par un jugement du 29 juin 2018 n° 1801350 ;
— il est fondé à demander une somme de 11 000 euros en réparation du préjudice résultant d’un tel placement illégal qui l’a privé de toute sociabilité pendant plusieurs mois et a eu des conséquences particulièrement péjoratives sur ses remises de peine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— c’est à bon droit, compte tenu de la nature des faits ayant conduit à la condamnation de
M. B et des éléments relevés par la synthèse pluridisciplinaire établie par le quartier d’évaluation de la radicalisation, que le requérant a été placé puis maintenu à l’isolement ;
— la réalité du préjudice dont se prévaut M. B n’est pas démontrée dès lors que le placement à l’isolement ne l’a pas privé de tout contact social ;
— en tout état de cause, il convient de ramener le montant du préjudice dont se prévaut le requérant à de plus justes proportions.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier
2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghiandoni,
— et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, était incarcéré à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis depuis le 21 janvier 2017 en exécution d’un mandat de dépôt ordonné par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris dans le cadre de sa mise en examen pour, notamment, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de
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terrorisme et financement d’entreprise terroriste. Dès le 23 janvier 2017, il a été inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés et placé à l’isolement à titre provisoire pour une durée de cinq jours. Ce placement à l’isolement a été maintenu par une décision initiale d’une durée de trois mois prenant effet le 27 janvier 2017 avant d’être prolongé, pour des durées identiques, les 23 avril, 23 juillet, 17 octobre 2017, 22 janvier 2018, 23 avril 2018 et 23 juillet 2018. M. B a saisi le tribunal administratif de Versailles qui, par un jugement n° 1801350 du 29 juin 2018, a annulé la décision du 22 janvier 2018 au motif qu’elle était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. M. B demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 11 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité des décisions en date des 22 janvier 2018, 23 avril 2018 et 23 juillet 2018.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
En ce qui concerne l’illégalité fautive de la décision du 22 janvier 2018 :
3. Par un jugement n° 1801350 du 29 juin 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 22 janvier 2018 par laquelle l’autorité administrative a prolongé le placement à l’isolement de M. B. Ce jugement est motivé par la circonstance qu’à la date de cette prolongation, le comportement du détenu ne justifiait manifestement pas une telle mesure. Ce motif est le support nécessaire du dispositif de ce jugement auquel s’attache l’autorité absolue de la chose jugée. Ainsi, l’illégalité dont est entachée la décision du 22 janvier 2018 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne l’illégalité fautive des décisions des 23 avril 2018 et 23 juillet 2018 :
4. Aux termes de l’article 726-1 du code de procédure pénale : « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. () ». Aux termes de l’article R. 57-7-73 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. () ». Aux termes de l’article R. 57-7-68 du même code : « Lorsque la personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d’établissement selon les modalités de l’article R. 57-7-64 ». Le prolongement du placement à l’isolement de M. B, ayant été décidé contre son gré, constitue une mesure de police destinée à prévenir les atteintes à la sécurité publique. S’il appartient au Garde des Sceaux d’examiner si le comportement du détenu, apprécié à la date de la décision attaquée, révèle des risques de troubles incompatibles avec son retour au régime ordinaire de détention, il lui incombe de fournir toutes indications susceptibles de permettre au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé d’une telle mesure.
1.
5. Il résulte de l’instruction, notamment du jugement n° 1801350 rendu par le tribunal administratif de Versailles le 29 juin 2018, que M. B a été incarcéré à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis en janvier 2017 en raison de sa participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme et qu’il a fait l’objet d’un placement à l’isolement dès son arrivée dans l’établissement à raison du risque d’influence que l’intéressé serait susceptible d’exercer sur de jeunes détenus. Il résulte également de ce jugement qu’en juin 2017, M. B a réalisé un appel à la prière à haute voix à la fenêtre de sa cellule en relayant celui de son poste de radio dont le volume sonore était très élevé et répondu de manière virulente à l’agent venu mettre fin à l’incident. Toutefois, ce jugement indique également qu’aucun autre incident n’a, par la suite, été signalé par l’administration pénitentiaire et le ministre de la justice ne fait état d’aucun incident postérieur au mois de juin 2017 dans son mémoire en défense. Le ministre de la justice, qui se borne à se prévaloir de la nature des faits ayant conduit à la condamnation de M. B et à l’évaluation du détenu par le quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes entre le 20 avril 2022 et le 6 février 2023 au terme de laquelle son placement en quartier de prise en charge de la radicalisation a été préconisé, ne fait ainsi valoir aucun motif tiré du comportement de M. B suffisant à motiver la prolongation de son placement à l’isolement par les décisions du 23 avril 2018 et 23 juillet 2018. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que ces décisions sont entachées d’illégalité fautive au regard des dispositions du code de procédure pénale rappelées au point 4 du présent jugement.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
6. Aux termes de l’article R. 57-7-62 du code de procédure pénale, en vigueur à la date des décisions en litige : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / La personne détenue placée à l’isolement est seule en cellule. / Elle conserve ses droits à l’information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l’exercice du culte et à l’utilisation de son compte nominatif. / Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef d’établissement. / Toutefois, le chef d’établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l’isolement. / La personne détenue placée à l’isolement bénéficie d’au moins une heure quotidienne de promenade à l’air libre. ».
7. D’une part, en se bornant à soutenir que les décisions en litige ont eu des conséquences péjoratives sur ses remises de peine, le requérant ne démontre pas la réalité du préjudice dont il se prévaut.
8. En revanche, d’autre part, M. B soutient, par une description suffisamment crédible et précise de ses conditions de détention, qu’en l’ayant maintenu à l’isolement pendant neuf mois, les décisions attaquées l’ont privé de la possibilité de participer à des activités et promenades collectives. Si le ministre soutient que la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues (NOR : JUSK1140023C) « invite les autorités pénitentiaires à prendre toutes les dispositions adéquates pour que le régime d’isolement préserve un minimum de vie sociale, notamment par le biais d’activités », il ne démontre pas, ni même n’allègue que M. B a bénéficié de telles mesures lors de la période de maintien à l’isolement en litige. Il est ainsi fondé à soutenir qu’il a subi un préjudice moral en lien avec la
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faute résultant de l’illégalité de son maintien à l’isolement pendant neuf mois. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la durée et des motifs du placement à l’isolement du requérant, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par ce dernier en fixant à 1 500 euros la somme due par l’Etat en réparation de ce préjudice.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
9. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». L’article 1343-2 du même code dispose :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
10. M. B a droit aux intérêts de la somme de 1 500 euros à compter de la date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal.
11. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 15 février 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 15 février 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 100 euros à Me Ciaudo.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 1 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023. Les intérêts échus à la date du 15 février 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Me Ciaudo une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
M. Kaczynski, premier conseiller, Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025
La rapporteure,
Signé
S. GhiandoniLe président,
Signé
F. Doré
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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