Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 mars 2026, n° 2514665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514665 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 février 2026, Mme D… B…, représentée par Me Messaoudi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner une expertise aux fins de déterminer les conséquences de l’accident de service dont elle a été victime le 7 septembre 2023 et de la pathologie psychiatrique dont elle souffre ;
2°) de mettre les frais de l’expertise à la charge des Hospices civils de Lyon ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aide-soignante au sein des Hospices civils de Lyon depuis 2011, elle a été affectée au service de neurologie de l’hôpital Lyon Sud à compter du mois de juin 2022 ;
- le 7 septembre 2023, elle a subi un accident de travail en manipulant une patiente, se blessant au bras droit ; une tendinite à l’épaule droit lui a été diagnostiquée ;
- elle a également bénéficié d’un suivi psychiatrique en raison d’un état de stress réactionnel, en lien avec une situation conflictuelle au travail ;
- à l’occasion d’une expertise rendue le 8 avril 2025, le docteur C…, médecin agréé, a conclu que l’accident du 7 septembre 2023 était consolidé au 30 septembre 2024 ; le médecin a retenu a tort une tendinopathie de De Quervain à droite, non reliée à l’accident de service ; pourtant, elle continue à bénéficier de soins réguliers en psychologie, psychiatrie, en médecine de la douleur et en kinésithérapie ;
- le 26 août 2025, elle a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour dépression anxieuse avec troubles somatiques ;
- le 11 septembre 2025, le conseil médical a retenu le 30 septembre 2024 comme date de consolidation ; par une décision du 23 septembre suivant, l’accident de service du 7 septembre 2023 a été considéré comme consolidé au 30 septembre 2024 et les arrêts de travail à compter du 1er octobre 2024 comme relevant de la maladie ordinaire ;
- l’expertise sollicitée doit permettre de fixer la date de consolidation de son état de santé ainsi que d’évaluer ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Prouvez (Selarl Carnot avocats) demandent au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de Mme B… le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’expertise sollicitée n’est pas utile dès lors que les éléments demandés par la requérante sont suffisamment connus ; plusieurs éléments sont versés quant à la date de la consolidation de son état de santé et la pathologie psychiatrique invoquée par la requérante ne présente aucun lien avec l’accident de service du 7 septembre 2023 ;
- la demande n’est pas non plus utile dès lors que le juge du fond, déjà saisi d’un recours présenté à l’encontre de la décision fixant la date de consolidation de son état de santé pourra, s’il l’estime nécessaire, ordonner une telle mesure ;
- à titre subsidiaire, si l’expertise devait être ordonnée, elle ne saurait porter sur la pathologie psychiatrique invoquée par la requérante, laquelle est sans lien avec l’accident de service du 7 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, aide-soignante affectée au service de neurologie de l’hôpital Lyon Sud à compter du mois de juin 2022, a subi un accident de service survenu le 7 septembre 2023 en manipulant une patiente, se blessant au bras droit. Par une décision du 4 octobre 2023, les Hospices civils de Lyon ont reconnu l’imputabilité au service de cet accident. Il résulte également de l’instruction que par un avis du 11 septembre 2025, le conseil médical a fixé la date de consolidation de son état de santé au 30 septembre 2024, suivant l’avis rendu le 8 avril 2025 par le médecin agréé, lequel a indiqué que les arrêts maladie de la requérante à compter du 1er octobre 2024 sont à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire, compte tenu de l’existence d’une pathologie indépendante de l’accident de service. Il résulte enfin de l’instruction que par une requête, enregistrée au Tribunal le 21 novembre 2025, Mme B… a sollicité l’annulation de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle les Hospices civils de Lyon ont fixé la date de consolidation de son état de santé au 30 septembre 2024.
La requérante demande au juge des référés d’ordonner une expertise afin d’évaluer la date de consolidation de son état de santé et les préjudices correspondants. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante dispose de suffisamment d’éléments, notamment de nombreux certificats médicaux, à faire valoir devant le juge du fond, lequel est déjà saisi d’une contestation de la décision par laquelle les Hospices civils de Lyon ont fixé la date de consolidation de son état de santé au 30 septembre 2024. Dans ces conditions, Mme B… ne peut être regardée comme se prévalant de circonstances particulières qui seraient de nature à conférer à la mesure qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, saisi de sa demande, pourra décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction. Par ailleurs, si la requérante demande également la désignation d’un expert aux fins de se prononcer sur les conséquences de la pathologie psychiatrique qu’elle subit, en lien avec l’exercice de son activité professionnelle, il ne résulte pas de l’instruction que cette pathologie serait en lien avec l’accident de service du 7 septembre 2023, et les autres éléments exposés par Mme B… sont insuffisamment précis et étayés concernant l’existence d’un lien entre ses autres conditions d’exercice de son activité professionnelle et cette pathologie pour regarder la mesure d’expertise ainsi sollicitée comme étant utile.
Il résulte de ce qui précède que la demande d’expertise présentée par Mme B… ne revêt pas le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et doit être rejetée.
Les Hospices civils de Lyon n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D… B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et aux Hospices civils de Lyon.
Fait à Lyon, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
Juan A…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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