Non-lieu à statuer 11 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 mai 2026, n° 2601217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601217 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février et 17 mars 2026, M. C… D…, représenté par Me Pialat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de régulariser immédiatement sa situation informatique sur les portails de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) afin que soit mise à jour son adresse, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de fixer un rendez-vous physique afin de permettre au requérant de déposer au format papier les demandes de documents de circulation pour étranger mineur (A…) pour ses cinq enfants, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la présente ordonnance, à titre très subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’autoriser sans délai le dépôt des demandes de A… par voie postale et d’en accuser réception dans un délai de quarante-huit heures ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’expiration du délai fixé par la présente ordonnance ;
4°) d’ordonner toute autre mesure utile que le juge estimera nécessaire pour mettre fin au blocage administratif et garantir l’effectivité des droits du requérant et de ses cinq enfants mineurs ;
5°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer les décisions de clôture des demandes de A… de son enfant F… E… ainsi que les décisions de clôture de titre de voyage pour étranger de ses cinq enfants mineurs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l’expiration du délai fixé par la présente ordonnance ;
6°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de permettre immédiatement la délivrance des A…, soit en levant l’exigence du passeport original, soit en délivrant un document substitutif tel qu’un titre de voyage pour étranger, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l’expiration du délai fixé par la présente ordonnance ;
7°) à défaut, de fixer un rendez-vous physique, dans un délai de quarante-huit heures, permettant soit le dépôt papier des demandes de titre de voyage pour étranger, soit une procédure alternative permettant l’identification des mineurs, ou toute autre mesure utile permettant l’exécution des décisions déjà prises par la préfecture, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l’expiration du délai fixé par la présente ordonnance.
Il soutient que :
Sur la demande relative à la mise à jour de son adresse et au dépôt des demandes de A… :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la carence de l’administration dure depuis trois ans, empêchant l’obtention de A… pour ses cinq enfants mineurs, ce qui porte une atteinte directe à sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants et le place dans une situation de vulnérabilité particulière en tant que réfugié statutaire ;
- la mesure est utile dès lors que malgré toutes ses démarches, il est placé dans une situation d’impasse matérielle et absolue créée par l’administration elle-même ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et il n’existe pas de contestation sérieuse ;
Sur les demandes relatives au réexamen des décisions de clôture des demandes de A… et de titres de voyage, à la délivrance des A…, le dépôt papier des demandes de titres de voyage :
- la mesure sollicitée est utile dès lors que la préfecture exige la production des passeports originaux de ses enfants mineurs pour délivrer les A… qui leur ont été accordés, alors qu’il a déclaré la perte desdits passeports au commissariat de police le 18 août 2025 ;
- la préfecture a clôturé les demandes de titre de voyage pour étrangers qu’il a sollicitées pour ses enfants mineurs, en vue de pallier la perte de leurs passeports, alors que ce sont les services de la préfecture qui lui ont recommandé d’effectuer de telles demandes ;
- les demandes de titre de voyage ont été clôturées au motif que ses enfants disposent déjà de passeports camerounais valides et qu’il doit demander leur renouvellement auprès du consulat, alors que son statut de réfugié l’empêche de s’adresser au consulat du Cameroun ;
- c’est à tort que la demande de A… pour sa fille F… E… a été refusée au motif qu’il n’aurait pas rapporté la preuve de sa nationalité camerounaise, dès lors que l’extrait de l’acte de naissance allemand de sa fille indique sa filiation ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est dans l’impossibilité totale d’exercer ses droits et ceux de ses cinq enfants mineurs et que l’administration a créé une impossibilité matérielle absolue, empêchant la délivrance des A… malgré les convocations déjà émises.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le changement d’adresse de M. D… a été validé sur la plateforme numérique de l’ANEF et qu’il peut désormais demander la délivrance de A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant camerounais né le 13 octobre 1985, a déposé une première demande de changement d’adresse auprès de la préfecture le 26 septembre 2023, clôturée sans effet. Le 16 mai 2025, le requérant a déposé une nouvelle demande de changement d’adresse sur la plateforme numérique de l’ANEF, restée « en attente de traitement » malgré ses démarches.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre M. D… au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le 13 février 2026, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet du Bas-Rhin a donné une suite favorable à la demande de validation de changement d’adresse de M. D… et a confirmé qu’il pouvait désormais déposer ses demandes de délivrance de A… pour ses cinq enfants mineurs. En outre, M. D… reconnaît que la préfecture a donné une suite favorable à quatre des demandes de A… qu’il a effectuées au bénéfice de ses enfants et que la préfecture lui a transmis, le 4 mars 2026, des convocations en vue de remettre les A… le 25 mars 2026. Par conséquent, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de régulariser son statut informatique sur la plateforme de l’ANEF et de l’ANTS, à titre subsidiaire, de fixer un rendez-vous physique afin de lui permettre de déposer au format papier les demandes de A… pour ses cinq enfants, à titre très subsidiaire, d’autoriser le dépôt des demandes de A… par voie postale, ont perdu leur objet.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la demande de A… que M. D… a effectuée au bénéfice de sa fille F… E… a fait l’objet d’une décision de refus de la préfecture du Bas-Rhin, et que les demandes de titre de voyage pour étranger mineur qu’il a déposées sur la plateforme de l’ANEF le 4 mars 2026 pour ses cinq enfants mineurs ont fait l’objet de décisions de clôture le 16 mars 2026. Ainsi, la mesure tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer, d’une part, les décisions de clôture des demandes de A… de son enfant F… E… et, d’autre part, les décisions de clôture des demandes de titre de voyage pour étranger de ses cinq enfants mineurs est de nature à faire obstacle à l’exécution de ces décisions administratives. Par suite, elle n’est pas au nombre des mesures que le juge des référés a le pouvoir d’ordonner en application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
En dernier lieu, si M. D… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de permettre immédiatement la délivrance des A…, soit en levant l’exigence du passeport original, soit en délivrant un document substitutif tel qu’un titre de voyage pour étranger, à défaut, de fixer un rendez-vous physique permettant soit le dépôt papier des demandes de titre de voyage pour étranger, soit une procédure alternative permettant l’identification des mineurs, ou toute autre mesure utile permettant l’exécution des décisions déjà prises par la préfecture, de telles mesures ne sauraient être prononcées par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ou intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de régulariser son statut informatique, à titre subsidiaire, de fixer un rendez-vous physique afin de lui permettre de déposer au format papier les demandes de A… pour ses cinq enfants, à titre très subsidiaire, d’autoriser le dépôt des demandes de A… par voie postale.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…, à Me Pialat et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Assistant ·
- Retrait ·
- Suspension ·
- Conseil ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Compte financier ·
- Commune ·
- Document administratif ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Cartes ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Expulsion
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Impossibilité ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Dette ·
- Activité ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Trop perçu ·
- Déclaration ·
- Congés payés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Affectation des sols ·
- Justice administrative ·
- Exploitation agricole ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Culture ·
- Tacite ·
- Erreur ·
- Activité agricole
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale
- Nouvelle-calédonie ·
- Comité d'entreprise ·
- Mise à pied ·
- Mine ·
- Autorisation de licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Représentant syndical ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.