Rejet 30 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 30 déc. 2022, n° 2002589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2002589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2020 et le 10 janvier 2022, M. A D, Mme B C et l’exploitation agricole à responsabilité limitée Loustau, représentés par Me Tucoo-Chala, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme du 26 octobre 2020 par lequel le maire de Momas a décidé que le terrain, composé des parcelles cadastrées section B n° 396 et 397, ne pouvait être utilisé en vue de la construction d’un bâtiment technique et d’une maison d’habitation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Momas une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le silence de deux mois gardé sur la demande de certificat d’urbanisme présentée le 15 février 2018 a fait naître un certificat d’urbanisme tacite en application de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée ne vise ni l’entreprise Loustau, ni Mme C comme demanderesses ;
— elle n’a pas été précédée de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à l’atteinte portée par le projet aux lieux environnants ;
— elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation quant à la viabilité agronomique, technique et économique de l’exploitation envisagée, et quant à l’impossibilité de produire le safran aux abords immédiats du siège d’exploitation existant ;
— la nécessité de la présence de l’exploitant aux abords de l’exploitation pour la culture du safran est établie ;
— le motif de la décision tirée de l’incompatibilité du projet avec une haie et des arbres formant un alignement à préserver au titre des éléments de paysage naturel de la commune est inopérant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juin 2021 et le 9 février 2022, la commune de Momas, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce que soit solidairement mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D et autres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tucoo-Chala, représentant M. D et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Par un certificat d’urbanisme du 26 octobre 2020, le maire de Momas a décidé que le terrain, composé des parcelles cadastrées section B n° 396 et B n° 397, ne pouvait être utilisé en vue de la construction d’un bâtiment technique et d’une maison d’habitation. M. D et autres demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au présent litige : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. () « Aux termes de l’article R. 410-10 du même code : » Dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, le délai d’instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande. « . Aux termes de l’article R. 410-12 du même code : » A défaut de notification d’un certificat d’urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l’autorité compétente vaut délivrance d’un certificat d’urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l’article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article. ".
3. Il résulte des dispositions précitées du code de l’urbanisme que le certificat d’urbanisme tacite résultant du silence gardé par l’autorité compétente a pour seul effet de faire obstacle à ce que l’administration, pendant une période de 18 mois à compter de la naissance de ce certificat, puisse invoquer, pour le terrain sur lequel porte ce dernier, des dispositions d’urbanisme, un régime de taxes ou participations d’urbanisme ou des limitations administratives au droit de propriété autres que celles qui existaient à la date de ce certificat, à l’exception des dispositions ayant pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. En délivrant, postérieurement à un tel certificat tacite, un certificat indiquant que le terrain ne peut être utilisé pour réaliser l’opération envisagée en raison des dispositions d’urbanisme qui lui sont applicables, l’administration, sauf dans l’hypothèse où elle opposerait ainsi des dispositions d’urbanisme entrées en vigueur après la naissance du certificat tacite, ne retire à ce dernier aucun des effets de droit qui lui sont attachés. Par suite, la circonstance qu’un certificat d’urbanisme tacite est né du silence gardé sur la demande que M. D avait présentée le 15 février 2018 sur le fondement du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée intervenue le 26 octobre 2020.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement ce que soutiennent les requérants, la demande de certificat d’urbanisme n’a pas été présentée par l’entreprise Loustau, laquelle n’est identifiée dans cette demande que comme la société d’exploitation de M. D. Si cette demande a en revanche été présentée par
M. D et Mme C, la circonstance que le certificat d’urbanisme ne fasse pas mention de cette dernière est sans incidence sur sa légalité, les droits conférés pendant
18 mois par les indications portées sur un certificat d’urbanisme n’étant pas réservés au titulaire de ce dernier mais bénéficiant à toute personne qui sollicite la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en vue de la réalisation d’un projet sur le terrain en cause.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 410-3 du code de l’urbanisme : « Dans les cas prévus au b de l’article L. 410-1, les exemplaires du dossier de demande font l’objet des transmissions prévues aux articles R. 423-7 à R. 423-13 ».Aux termes de l’article R. 423-11 du même code : « Lorsque la décision est subordonnée à l’avis de l’architecte des bâtiments de France, le maire lui transmet un dossier dans la semaine qui suit le dépôt ».Aux termes de l’article R. 410-10 du même code : « Dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, (). / L’autorité compétente recueille l’avis des collectivités, établissements publics et services gestionnaires des réseaux mentionnés à l’article L. 111-4 ainsi que les avis prévus par les articles R. 423-52 et R. 423-53. / Ces avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été émis dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis ». Aux termes de l’article
R. 423-52 du même code : « L’autorité compétente consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions () ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’autorité compétente pour délivrer un certificat d’urbanisme doit seulement transmettre la demande de certificat d’urbanisme à l’architecte des Bâtiments de France, pour information, lorsque la réalisation de l’opération envisagée sera ultérieurement subordonnée à son avis ou à son accord en application d’une servitude d’utilité publique instituée en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement ou de l’article L. 621-30 du code du patrimoine, en raison de l’inclusion du terrain dans un site inscrit ou dans le champ de visibilité d’un monument protégé au titre des monuments historiques, mais n’est pas tenue de le consulter. Par suite, le moyen tiré du défaut d’avis préalable de l’architecte des Bâtiments de France doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1er du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal des Luys-en-Béarn Sud territoire, applicable à la zone A : « Sont interdites : toutes construction ou usage ou affectation des sols qui n’est pas autorisé dans le paragraphe » limitation de certains usages ou affectations des sols, constructions et activités. () Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : sous réserve de dessertes et réseaux suffisants et d’une compatibilité avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, les constructions et activités suivantes : () Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, () ". Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à cette exploitation, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole ou forestière, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole ou forestière d’une consistance suffisante.
8. Les parcelles cadastrées section B n° 396 et n° 397 faisant l’objet du certificat d’urbanisme litigieux sont classées en zone A du plan local d’urbanisme intercommunal des Luys-en-Béarn sud du territoire. Si les requérants font état du projet de culture du safran, qui présente bien le caractère d’une activité agricole, ils se bornent à produire, à l’appui de leur allégation, une étude d’aptitude des sols à la culture du safran et un plan de développement de l’exploitation agricole de l’entreprise D, dont M. D et
Mme C sont associés. D’après la demande de certificat d’urbanisme et ce plan de développement, l’activité de culture safranière n’est envisagée pour Mme C qu’à titre secondaire, en complément de son activité salariée, et est destinée à ne représenter qu’une part très mineure de l’activité de l’entreprise D. En outre, alors qu’il ressort des pièces du dossier que cette dernière détient des terrains à proximité, supportant pour certains déjà des bâtiments agricoles, Mme C, domiciliée à moins de deux kilomètres des parcelles envisagées pour la culture du safran, n’établit pas l’impossibilité de faire sécher les stigmates de safran en l’état à son domicile ou à sa proximité immédiate. En conséquence, la nécessité de la construction envisagée, consistant en une maison d’habitation de 151 m², accolée à un bâtiment technique de 50 m² et à un abri de voitures, à l’exercice d’une exploitation agricole, n’est pas établie. Par suite, en délivrant le certificat d’urbanisme attaqué au motif que le logement envisagé n’était pas nécessaire à l’exploitation agricole, lequel permettait à lui seul de fonder cette décision, le maire de Momas n’a pas entaché cette dernière d’erreur de fait, et n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 1er du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal des Luys-en-Béarn Sud territoire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. D et autres doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. D et autres doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Momas et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et autres est rejetée.
Article 2 : M. D et autres verseront à la commune de Momas une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A D, et à la commune de Momas.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
V. E
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Assistant ·
- Retrait ·
- Suspension ·
- Conseil ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Compte financier ·
- Commune ·
- Document administratif ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Cartes ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Expulsion
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Impossibilité ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Refus
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale
- Nouvelle-calédonie ·
- Comité d'entreprise ·
- Mise à pied ·
- Mine ·
- Autorisation de licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Représentant syndical ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Dette ·
- Activité ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Trop perçu ·
- Déclaration ·
- Congés payés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.