Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2026, n° 2516746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, Mme D… C…, représentée par Me Bangaguere, doit être entendue comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, dans le délai de huit jours à compter dudit jugement et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de la même somme à son propre profit sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du greffe du 3 octobre 2025, la requérante a été invitée à indiquer son nom dans la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable au motif qu’elle n’indique pas le nom de la requérante.
Par une ordonnance du 19 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée le
19 mars 2026 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (…) ».
2. La requête déposée pour Mme C… par son avocat ne permet pas de l’identifier, en effet, la requête enregistrée le 17 juin 2025 concerne une demande d’annulation d’un arrêté du préfet de Seine-Maritime pris le 19 avril 2022 à l’encontre de M. A… ou M. M. Par un courrier du 3 octobre 2025, dont il a été accusé réception le jour même via Télérecours, la requérante a été invitée, par le biais de son avocat, à régulariser sa requête en indiquant son nom et celui de son conseil. En l’absence de régularisation, sa requête, qui ne répond pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 10 mars 2026.
Le président de la 1ère section
signé
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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