Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mars 2026, n° 2603571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre les retenues effectuées par la caisse d’allocations familiales de l’Ain sur ses prestations au titre de trop-perçus de revenu de solidarité active et de prestations familiales ;
d’enjoindre la caisse d’allocations familiales de l’Ain de rétablir ces prestations.
Vu les autres pièces du dossier et la requête n° 2603093 par laquelle Mme B… demande l’annulation des retenues effectuées par la caisse d’allocations familiales de l’Ain.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Aux termes des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif ».
Lorsque la loi attache un caractère suspensif à l’exercice d’un recours administratif ou contentieux, l’exécution de la décision qui fait l’objet de ce recours ne peut plus être poursuivie jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ce recours. Il en résulte que la suspension de la décision de procéder à la récupération de l’indu, qui est en principe paralysée par l’effet même du recours, ne peut pas être obtenue sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, mais seulement sur celui de l’article L.521-3 du même code qui permet au juge des référés de prescrire à l’administration, à titre provisoire dans l’attente d’une décision se prononçant sur le bien-fondé du recours, toutes mesures justifiées par l’urgence propres à faire cesser la méconnaissance du caractère suspensif du recours.
Si Mme B… fait valoir que la caisse d’allocation familiales de l’Ain continue de recouvrer un indu de revenu de solidarité active par des retenues effectuées malgré son recours administratif, il résulte de ce qui a été indiqué précédemment qu’il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution du recouvrement et d’enjoindre à l’administration de reverser des sommes irrégulièrement prélevées. Par suite, la requête de Mme B…, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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